Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour absence de garanties de départ.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne [D] [T], un individu né le 29 mai 2002 en Algérie, actuellement maintenu en rétention administrative en France. La préfecture de l’Isère, représentée par Maître Dan Irriga Nanga, a été préalablement avisée de la situation. [D] [T] est assisté par son avocat, Me Rodrigue Goma Mackoundi, et un interprète assermenté en langue arabe est présent pour faciliter la communication. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de [D] [T] en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après avoir entendu les plaidoiries de l’avocat de la préfecture et de l’avocat de [D] [T], le juge a pris en compte les éléments présentés par les deux parties. Motifs de la décisionUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [T] le 10 août 2024. Le 27 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Par la suite, une requête a été déposée pour prolonger cette rétention de vingt-six jours, justifiée par l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Recevabilité et régularité de la requêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. De plus, la procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de [D] [T] avant l’ouverture des débats. Décision finaleLe tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [T] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été notifiée aux parties concernées, avec des instructions sur la possibilité de faire appel. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4A
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 janvier 2025 à 16h07
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 30 Janvier 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[D] [T]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [O], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRRIGA NANGA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [D] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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