Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 25/00367
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 25/00367

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour absence de garanties de départ.

Résumé

Identification des Parties

Mme la Préfète du Rhône, représentée par Maître Dan Irriga Nanga, avocat au barreau de Lyon, a été préalablement avisée. L’intéressé, [V] [F], né le 5 août 1995 en Tunisie, est actuellement maintenu en rétention administrative. Il est assisté de son avocat, Me Camille Dachary, et d’une interprète assermentée en langue arabe.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé l’intéressé de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Maître Dan Irriga Nanga a plaidé au nom du préfet, tandis que [V] [F] et son avocat, Me Camille Dachary, ont également été entendus.

Motifs de la Décision

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [V] [F] à une interdiction du territoire français de deux ans le 17 mai 2024. Par la suite, une décision datée du 27 janvier 2025 a ordonné son placement en rétention administrative. L’autorité administrative a demandé le 30 janvier 2025 la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

La procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. L’intéressé a également été informé de ses droits conformément aux dispositions du CESEDA.

Régularité de la Rétention

L’intéressé a été notifié de ses droits et a été informé de la possibilité de les faire valoir dès son arrivée au lieu de rétention.

Prolongation du Placement en Rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, nécessitant des mesures de surveillance.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a jugé la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [F] pour une durée de vingt-six jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [V] [F] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J2V

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 31 janvier 2025 à 16h26

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 30 Janvier 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[V] [F]
né le 05 Août 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [G] [U], interprète assermentée en langue interprète arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRRIRA NGANGA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[V] [F] a été entendu en ses explications ;

Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [F] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [V] [F] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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