Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation exceptionnelle de la rétention administrative en raison de menaces à l’ordre public.
→ RésuméIdentification des PartiesMme PREFECTURE DU RHONE, représentée par maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, a engagé une procédure contre [Y] [E], né le 07 juillet 1997 en Algérie, actuellement en rétention administrative. [Y] [E] est assisté par son avocat, Me Camille DACHARY, également au barreau de LYON. Le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [Y] [E] de ses droits en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que [Y] [E] lui-même, qui a présenté ses explications. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [E] le 14 janvier 2023. Le 02 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, prolongé par le juge du tribunal judiciaire de LYON à deux reprises, d’abord pour 26 jours, puis pour 30 jours. Le 30 janvier 2025, une nouvelle requête a été déposée pour prolonger la rétention de 15 jours supplémentaires. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureL’examen des pièces jointes a confirmé que [Y] [E] avait été informé de ses droits lors de son placement en rétention et qu’il avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée. Prolongation de la RétentionLe conseil de [Y] [E] a demandé le rejet de la requête préfectorale, arguant que les conditions pour une troisième prolongation n’étaient pas réunies. Cependant, le juge a rappelé que la rétention ne peut être prolongée que si des diligences sont faites pour assurer le départ de l’étranger. Évaluation des DiligencesIl a été noté que [Y] [E] ne possède pas de documents d’identité valides, mais a été reconnu comme ressortissant algérien. Plusieurs vols ont été annulés en raison de l’absence de laissez-passer consulaire, et une nouvelle demande a été faite par le préfet. Le juge a souligné que le préfet n’a pas de pouvoir coercitif sur les autorités d’un autre État. Comportement Constitutif d’une Menace pour l’Ordre PublicLes condamnations récentes de [Y] [E] pour des infractions liées aux produits psychotropes et la conduite sans permis ont été considérées comme une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la demande de prolongation de la rétention. Décision FinaleLe juge a décidé de faire droit à la requête de prolongation de la rétention administrative de [Y] [E] pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires. La procédure a été déclarée régulière et la requête recevable. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, et [Y] [E] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J2S
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 janvier 2025 à 15h53
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 décembre 2024 par Mme PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [Y] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 30 Janvier 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Y] [E]
né le 07 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [Y] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Y] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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