Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesL’affaire débute avec un arrêté du Préfet du Rhône en date du 26 juin 2019, qui autorise l’admission de Madame [X] [P] en soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Changement de prise en chargeLe 20 août 2024, un nouvel arrêté du Préfet du Rhône modifie la forme de prise en charge de Madame [X] [P], optant pour une solution autre qu’une hospitalisation complète, en accord avec plusieurs articles du Code de la Santé Publique. Réintégration en hospitalisation complèteLe 21 janvier 2025, le Préfet du Rhône décide de réintégrer Madame [X] [P] en hospitalisation complète, en se basant sur les mêmes articles du Code de la Santé Publique, soulignant la nécessité de soins psychiatriques continus. Procédure judiciaireUne requête du Préfet du Rhône est reçue au greffe le 27 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience sont envoyés aux parties concernées, y compris à Madame [X] [P] et à son avocat. Avis du médecin et audienceLors de l’audience publique, Madame [X] [P] est assistée par son avocat. Un avis motivé du Dr [W] [T] atteste que son hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes. Décision du jugeLe juge constate que la procédure d’hospitalisation complète est régulière et que les conditions légales sont remplies. Il autorise le maintien de Madame [X] [P] en hospitalisation complète sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Notification et appelLa décision est notifiée le 31 janvier 2025, avec des copies remises aux parties concernées, y compris à l’avocat et au directeur de l’hôpital. Il est précisé qu’un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00363 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JVF
Ordonnance du : 31 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 26.06.2019 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20.08.2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21.01.2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [X] [P]
née le 10 Novembre 1980 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 27 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.01.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [X] [P] assistée de Me Camille ACHIN, avocat de permanence,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [X] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/00363 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JVF
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [X] [P] le 31 Janvier 2025,
L’intéressée,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 31 Janvier 2025
– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 31 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,
Laisser un commentaire