Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 25/00359
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 25/00359

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison d’un péril imminent

Résumé

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé, le 21 janvier 2025, l’admission de Madame [C] [X] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent. Cette décision est conforme aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 29 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [4], accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République le même jour.

Avis du Ministère Public et audience

Le Ministère Public a exprimé son soutien pour le maintien de la mesure. Lors de l’audience publique, Madame [C] [X] était assistée de Me Valentine HERTAULT, avocat de permanence. L’avis motivé du Dr [H] [M], médecin de l’établissement, a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte.

État mental et nécessité de soins

L’avis médical a établi que les troubles mentaux de Madame [C] [X] rendaient son consentement impossible. Son état mental nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète.

Régularité de la procédure

La procédure d’admission de Madame [C] [X] a été jugée régulière. Les conditions de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, stipulant que l’admission doit être décidée par le directeur de l’établissement, ont été respectées.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [X] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que l’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision.

Notification de l’ordonnance

Le 31 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Madame [C] [X], à son avocat, et au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]. Le procureur de la République a également été informé de la décision le même jour.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N RG 25/00359 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JUZ
Ordonnance du : 31 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 21/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [C] [X]
née le 18 Mars 1943

Vu la requête en date du 29 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 29 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29/01/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [X] assistée de Me Valentine HERTAULT, avocat de permanence,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/00359 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JUZ

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [C] [X] le 31 Janvier 2025,
L’intéressée,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 31 Janvier 2025,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,

 


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