Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : évaluation et maintien des mesures nécessaires.
→ RésuméDécision d’admission en soins psychiatriquesLe directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé, le 22 janvier 2025, l’admission de Monsieur [M] [O] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Requête et avis d’audienceUne requête a été déposée le 28 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives, et les avis d’audience ont été adressés le 29 janvier 2025 aux parties concernées, y compris le patient, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République. État de santé de Monsieur [M] [O]Le 29 janvier 2025, le Docteur [C] [H] a émis un avis indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [O] ne lui permettait pas d’être présent à l’audience. Cet avis a confirmé que son hospitalisation sous contrainte devait se poursuivre en raison de ses troubles mentaux. Justification de l’hospitalisationL’avis du médecin a précisé que les troubles mentaux de Monsieur [M] [O] rendaient impossible son consentement et nécessitaient une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète. Régularité de la procédureLa procédure d’admission de Monsieur [M] [O] a été jugée régulière, et les conditions de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique ont été considérées comme remplies, notamment l’admission sur décision du directeur de l’établissement. Décision du tribunalLe tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor. Possibilité d’appelIl a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise au greffe de la Cour d’appel. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/00351 N Portalis DB2H W B7J 2JTI
Ordonnance du : 31 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 22.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [O]
né le 27 Mai 1978 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 28 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.01.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [C] [H] du 29 janvier 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [O] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Valentine HERTAULT, avocat de permanence, représentant Monsieur [M] [O],
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/00351 N Portalis DB2H W B7J 2JTI
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [M] [O] le 31 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 31 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,
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