Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesL’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21 mai 2021 a autorisé l’admission de Monsieur [E] [Z] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Transfert interdépartementalLe 24 janvier 2025, un nouvel arrêté du Préfet du Rhône a ordonné le transfert interdépartemental de Monsieur [E] [Z] pour ses soins psychiatriques. Ordonnance de maintien en hospitalisationLe 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement pour Monsieur [E] [Z]. État de santé et audienceLe 30 janvier 2025, le Docteur [L] [S] a indiqué que l’état de santé de Monsieur [E] [Z] ne lui permettait pas d’être présent à l’audience. L’audience s’est tenue dans les locaux de l’hôpital, où Me Camille ACHIN, avocat de permanence, a représenté Monsieur [E] [Z]. Évaluation des troubles mentauxL’avis motivé du Dr [L] [S] a confirmé que les troubles mentaux de Monsieur [E] [Z] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes, justifiant ainsi la poursuite de son hospitalisation sous contrainte. Régularité de la procédureLa procédure d’admission de Monsieur [E] [Z] en hospitalisation complète a été jugée régulière, et les conditions de l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique ont été considérées comme toujours remplies. Décision du jugeLe 31 janvier 2025, le juge a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] sans son consentement pour une durée dépassant six mois, laissant les dépens à la charge du Trésor. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à l’avocat de permanence, au directeur du Centre Hospitalier, ainsi qu’au préfet du Rhône et au procureur de la République le même jour. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/00209 – N Portalis DB2H-W-B7J-2IBA
Ordonnance du : 31 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21.05.2021 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône le 24 janvier 2025 portant transfert interdépartemental en soins psychiatriques
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er août 2024,
Concernant :
Monsieur [E] [Z]
né le 17 Juin 1994 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 15 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.01.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [L] [S] du 30.01.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [E] [Z] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Camille ACHIN, avocat de permanence, représentant Monsieur [E] [Z],
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/00209 – N Portalis DB2H-W-B7J-2IBA
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [E] [Z] le 31 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 31 Janvier 2025
– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 31 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,
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