Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 24/03268
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 24/03268

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation des droits à l’allocation pour un enfant en situation de handicap

Résumé

Contexte de la Saisine

Madame [B] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 15 octobre 2024, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Elle conteste la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 15 mai 2024 concernant son fils [G], qui a reçu une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2027, sans complément.

Constitution du Tribunal et Comparution des Parties

Le greffe a convoqué les parties pour une audience le 22 janvier 2025, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Le tribunal a décidé que les débats se tiendraient en chambre du conseil. À cette date, Madame [B] [D] et son fils [G] ont comparu, assistés par leur avocate, Maître ROUXEL Laurie, et accompagnés de Monsieur [C] [E].

Situation Familiale et Demandes de Compléments

Madame [B] [D] a expliqué qu’ils n’avaient pas de frais en raison de l’ALD et qu’elle avait demandé un complément avec l’assistante sociale. Elle a mentionné avoir entre deux et trois rendez-vous par semaine au CAMSP, ce qui l’empêche de reprendre son travail, ayant été licenciée pour inaptitude. Monsieur [C] [E] a précisé qu’il était en arrêt maladie suite à un accident du travail. Maître [V] a soutenu que l’AEEH avait été obtenue le 30 mai 2024, sans réponse au RAPO pour le complément, et a souligné que la sœur aînée nécessitait également des accompagnements.

Absence de la MDMPH et Consultation Médicale

La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [G] par le Docteur [H] [A], conformément aux articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale. Cette mesure a été exécutée immédiatement, et les conclusions du médecin consultant ont été jointes au jugement.

Délibération et Jugement

Après la consultation, le médecin a exposé ses conclusions en présence des parties, qui ont pu formuler des observations. Le tribunal s’est ensuite retiré pour délibérer avant de rendre son jugement le 31 janvier 2025.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a déclaré recevable le recours de Madame [B] [D] pour son fils [G]. Il a constaté que la demande de carte mobilité inclusion avec mention « stationnement » n’était pas soutenue et a confirmé que le taux d’incapacité de [G] était supérieur ou égal à 80 %. La demande de complément de l’AEEH a été rejetée. Le tribunal a également précisé qu’il n’y avait pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03268 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52R

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON, accompagnée de Monsieur [C] [E]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [G] [E]
né le 06 Mai 2023
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [B]
MDMPH [Localité 3]
Me Laurie ROUXEL, vestiaire : 1924
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15/10/2024, Madame [B] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 15/05/2024 prise à l’égard de son fils [G] qui a notamment :

– attribué une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % valable du 01/02/2024 au 31/01/2027, sans complément.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [B] [D] et son fils [G] ont comparu assistés par leur avocate, Maître ROUXEL Laurie et accompagnés de Monsieur [C] [E].

– [G] est né le 06/05/2023. Il a 1 an et demi.

– Madame [B] [D] explique qu’actuellement, ils n’ont pas de frais car il y a l’ALD. Elle a demandé un complément avec l’assistante sociale. Il y a entre deux et trois rendez-vous par semaine au CAMSP et elle ne peut reprendre son travail. Elle était assistante de vie à mi-temps et elle été licenciée pour inaptitude.

– Monsieur précise qu’il est en arrêt maladie à cause d’un accident du travail.

– Maître [V] soutient que l’AEEH a été obtenue le 30/05/2024 et qu’il n’y a pas eu de réponse au RAPO pour le complément. La demande pour une CMI mention Stationnement n’est pas soutenue. L’accompagnement ne lui permet pas de reprendre un emploi à temps plein. La sœur aînée a besoin d’accompagnements multiples également. Madame est en congé parental.

– La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [G] confiée au Docteur [H] [A], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [B] [D], de son avocate et de Monsieur [E] [C] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [D] pour son fils [G] ;

– CONSTATE que la demande au titre de la carte mobilité inclusion avec la mention  » stationnement  » n’est pas soutenue ;

– DIT que le taux d’incapacité présenté par [G] est supérieur ou égal à 80 % ;

– REJETTE la demande de complément de l’AEEH présentée par Madame [B] [D] pour son fils [G].

– DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

 


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