Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Scolarisation et accompagnement : enjeux d’une demande contestée
→ RésuméContexte de la SaisineMadame [O] [C] [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 21 octobre 2024. Elle conteste la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 10 janvier 2024, qui a rejeté une demande concernant le parcours de scolarisation et/ou de formation de son fils [Y]. Audience et ComparutionLe tribunal a convoqué les parties pour une audience le 22 janvier 2025, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Les débats se sont tenus en chambre du conseil, où Madame [O] [C] [U] [Z] et son fils [Y] ont comparu. [Y], âgé de 10 ans, a expliqué sa situation scolaire, notamment son inclusion en ULIS et ses difficultés en lecture et écriture. État de Santé et Soutien ÉducatifMadame [O] [C] [U] [Z] a décrit les difficultés rencontrées par [Y], qui a redoublé la grande section et a commencé un traitement de Strattera. Elle a mentionné l’importance de l’AESH en classe et les consultations psychologiques et de psychomotricité. Elle cherche également un orthophoniste et attend une réponse pour des séances en hôpital de jour. Absence de la MDMPHLa MDMPH de [Localité 6] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale d'[Y] par le Docteur [F] [K], conformément aux articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale. Conclusions Médicales et Décision du TribunalÀ l’issue de la consultation, le médecin consultant a exposé ses conclusions, et Madame [O] [C] [U] [Z] a pu formuler des observations. Le tribunal a ensuite délibéré et a rendu son jugement le 31 janvier 2025, déclarant le recours recevable et ordonnant l’orientation d'[Y] en ULIS pour son passage au collège. Jugement et ExécutionLe tribunal a statué que le taux d’incapacité de [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Il a ordonné son accueil en ULIS à l’école primaire [5] jusqu’à la fin du cycle en cours et a rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Le jugement a été rendu par mise à la disposition au greffe, signé par le président et la greffière. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5ZY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [O] [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Y] [O] [C] [Y]
né le 18 Octobre 2014
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [O] [C] [U]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [O] [C] [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 10/01/2024 prise à l’égard de son fils [Y] qui a notamment :
– rejeté une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
– Madame [O] [C] [U] [Z] et son fils [Y] ont comparu.
– [Y] est né le 18/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu’il était en CM1 et qu’il avait redoublé une fois. Il est en ULIS et il va en inclusion pour l’anglais ; il y va seul. Il va en inclusion pour les mathématiques, en EMC et en histoire.
– Madame [O] [C] [U] explique qu’il a redoublé la grande section. Il a une petite sœur prénommée [E] qui a 8 ans. Il ne sait pas écrire normalement et il n’arrive pas à lire une phrase ou un mot complet. Les droits se sont terminés en septembre 2023 mais le maître l’a gardé en ULIS cette année à l’école [5] à [Localité 7]. Le début de l’année a été très difficile et il a commencé un traitement de Strattera et il commence à travailler mieux, à se poser le matin. Il avait un AESH en classe normale ; il y a deux AESH dans l’ULIS qui l’aident. Il va chez le psychologue au CMP et pour la psychomotricité, c’est à HFME une fois par semaine. Actuellement, elle cherche un orthophoniste. Le psychologue du CMP l’a mis sur liste d’attente pour l’orthophoniste. Elle souhaiterait l’intervention du SESSAD même s’il y a de l’attente. Au CMP, il y a deux ans d’attente. Elle attend une réponse pour deux séances par semaine en hôpital de jour à HFME.
– La MDMPH de [Localité 6] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[Y] confiée au Docteur [F] [K], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [O] [C] [U] [Z] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [C] [U] [Z] pour son fils [Y] ;
– DIT que le taux d’incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
– ORDONNE l’orientation d'[Y] en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) notamment pour son passage au collège ;
– ORDONNE l’accueil d'[Y] auprès de l’ULIS de l’école primaire [5] [Adresse 2] à [Localité 7] jusqu’à la fin du cycle en cours.
– ORDONNE l’exécution provisoire.
– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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