Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 24/03261
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 24/03261

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Scolarisation et accompagnement d’un enfant en situation de handicap : enjeux et expertises médicales.

Résumé

Contexte de la Saisine du Tribunal

Madame [O] [C] [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 21 octobre 2024. Cette démarche fait suite à un recours administratif préalable obligatoire concernant la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 10 janvier 2024, qui a rejeté une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation pour son fils [Y].

Déroulement de l’Audience

Le greffe du tribunal a convoqué les parties pour une audience prévue le 22 janvier 2025, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Les débats se sont tenus en chambre du conseil, où Madame [O] [C] [U] [Z] et son fils [Y] étaient présents. [Y], âgé de 10 ans, a expliqué sa situation scolaire, notamment son inclusion en ULIS et ses difficultés en lecture et écriture.

État de Santé et Besoins Éducatifs de [Y]

Madame [O] [C] [U] [Z] a décrit les défis rencontrés par [Y], qui a redoublé la grande section et a commencé un traitement de Strattera. Elle a mentionné l’absence d’orthophoniste et la nécessité d’une intervention du SESSAD, tout en soulignant les difficultés rencontrées au début de l’année scolaire. [Y] bénéficie d’un accompagnement par des AESH et consulte un psychologue.

Absence de la MDMPH

La MDMPH de [Localité 6] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale d'[Y] par le Docteur [F] [K], conformément aux articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Conclusions Médicales et Décision du Tribunal

À l’issue de la consultation, le médecin consultant a présenté ses conclusions, auxquelles Madame [O] [C] [U] [Z] a pu réagir. Le tribunal a ensuite délibéré et a rendu son jugement le 31 janvier 2025.

Jugement et Orientations Scolaires

Le tribunal a déclaré recevable le recours de Madame [O] [C] [U] [Z] et a reconnu un taux d’incapacité de [Y] entre 50 % et 80 %. Il a ordonné son orientation en ULIS pour son passage au collège et son accueil à l’ULIS de l’école primaire [5] jusqu’à la fin du cycle en cours. Le jugement a également précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5ZY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Z] [O] [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [Y] [O] [C] [Y]
né le 18 Octobre 2014
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [O] [C] [U]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [O] [C] [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 10/01/2024 prise à l’égard de son fils [Y] qui a notamment :

– rejeté une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [O] [C] [U] [Z] et son fils [Y] ont comparu.

– [Y] est né le 18/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu’il était en CM1 et qu’il avait redoublé une fois. Il est en ULIS et il va en inclusion pour l’anglais ; il y va seul. Il va en inclusion pour les mathématiques, en EMC et en histoire.

– Madame [O] [C] [U] explique qu’il a redoublé la grande section. Il a une petite sœur prénommée [E] qui a 8 ans. Il ne sait pas écrire normalement et il n’arrive pas à lire une phrase ou un mot complet. Les droits se sont terminés en septembre 2023 mais le maître l’a gardé en ULIS cette année à l’école [5] à [Localité 7]. Le début de l’année a été très difficile et il a commencé un traitement de Strattera et il commence à travailler mieux, à se poser le matin. Il avait un AESH en classe normale ; il y a deux AESH dans l’ULIS qui l’aident. Il va chez le psychologue au CMP et pour la psychomotricité, c’est à HFME une fois par semaine. Actuellement, elle cherche un orthophoniste. Le psychologue du CMP l’a mis sur liste d’attente pour l’orthophoniste. Elle souhaiterait l’intervention du SESSAD même s’il y a de l’attente. Au CMP, il y a deux ans d’attente. Elle attend une réponse pour deux séances par semaine en hôpital de jour à HFME.

– La MDMPH de [Localité 6] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[Y] confiée au Docteur [F] [K], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [O] [C] [U] [Z] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [C] [U] [Z] pour son fils [Y] ;

– DIT que le taux d’incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;

– ORDONNE l’orientation d'[Y] en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) notamment pour son passage au collège ;

– ORDONNE l’accueil d'[Y] auprès de l’ULIS de l’école primaire [5] [Adresse 2] à [Localité 7] jusqu’à la fin du cycle en cours.

– ORDONNE l’exécution provisoire.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

 


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