Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/06080
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/06080

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Divorce et modalités parentales : enjeux et décisions provisoires

Résumé

Contexte du mariage

Madame [T] [S] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable. De cette union, deux enfants sont nés : [H] [M] [I] [N], né le [Date naissance 6] 2012, pour lequel une reconnaissance de paternité est en cours, et [B] [I], né le [Date naissance 5] 2016.

Procédure de divorce

Le 15 juin 2023, Madame [T] [S] a assigné Monsieur [W] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon. Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 2 octobre 2023, le fondement de la demande de divorce n’a pas été précisé.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 6 novembre 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, stipulant que Madame [T] [S] remboursera un crédit à la consommation de 269,69 euros par mois. Les demandes concernant l’enfant [H] [N] [S] ont été déboutées, tandis que l’autorité parentale pour l’enfant [B] [I] a été reconnue comme conjointe. La résidence habituelle de [B] a été fixée chez [T] [S], avec des modalités de visite pour [W] [I].

Demandes des époux

Dans ses conclusions du 16 janvier 2024, Madame [T] [S] a demandé la compétence du juge français, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et la mention des actes de mariage et de naissance. Elle a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Monsieur [W] [I], dans ses conclusions du 1er mars 2024, a formulé des demandes similaires, incluant la mention du jugement en marge des actes d’état civil.

Clôture de la procédure

La procédure de divorce a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état le 28 mai 2024, avec une audience fixée au 17 septembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 12 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a statué publiquement, déclarant la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française. Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, avec des effets fixés au 1er janvier 2023. L’autorité parentale a été confirmée comme conjointe pour l’enfant [B] [I], et la résidence a été fixée chez la mère. Les modalités de visite pour le père ont été précisées, ainsi que la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant.

DATE DU JUGEMENT:
31 Janvier 2025

RG N° RG 23/06080 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEAT / 2ème Ch. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[T] [S] épouse [I]
C / [W] [Y]-[X] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024
dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [T] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] ( NIGERIA)
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000435 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Y]-[X] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] ( NIGERIA)
[Adresse 7]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 8]

représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004884 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Copie exécutoire et expédition le :
à :
– Madame [T] [S] en LRAR
– Monsieur [W] [I] en LRAR

Copie exécutoire le :
à :
– Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
– Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197

Copie exécutoire à la CAF le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [S] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
– [H] [M] [I] [N] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 8], pour lequel une procédure de reconnaissance de paternité est en cours,
– [B] [I] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8].

Par acte d’huissier du 15 juin 2023, Madame [T] [S] a fait assigner Monsieur [W] [I] en divorce, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 2 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023 :
– dit que [T] [S] prendra en charge le remboursement du crédit à la consommation de 269,69 euros par mois, à compter de l’assignation en divorce, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– débouté les parties de leurs demandes relatives à l’enfant [H] [N] [S], sa filiation avec [W] [Y]-[X] [I] n’étant pas établie à ce jour,
– constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] [I] est exercée en commun par les deux parents,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile de [T] [S],
– dit que [W] [Y]-[X] [I] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant [B] en accord entre les parents, et à défaut d’accord :
– tant qu’il ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : le samedi des semaines paires de l’année de 10h à 18h,
– dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie d’école au dimanche 18h et la moitié des petites vacances scolaires (première moitié des petites vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires), avec un partage par quart l’été (1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires), avec prise en charge des trajets par le père,
– fixé à 20 euros le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [B] [I] que doit verser [W] [Y]-[X] [I] à [T] [S], à compter de l’ordonnance,
– rejeté le surplus des demandes,
– réservé les dépens.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Sur le fond du divorce, Madame [T] [S] formule, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, les demandes suivantes :
– DIRE ET JUGER que le juge français, et plus particulièrement le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LYON, est compétent,
– DIRE ET JUGER que la loi française est applicable,
– PRONONCER le divorce des époux [S] / [I] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– DIRE ET JUGER que chaque époux retrouvera l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé définitif du divorce,
– CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– CONSTATER que Madame [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du Code civil,
– FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2023,
– JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [B],
– FIXER la résidence habituelle l’enfant [B] au domicile de la mère,
– FIXER le droit de visite et d’hébergement du père librement et amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
– Tant qu’il ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : le samedi des semaines paires de l’année de 10h00 à 18h00
– Dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : les fins de semaines paires de l’année : du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00, outre la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde les années impaires, avec un partage par quart pour les vacances d’été : le premier et le troisième quart les années paires et le deuxième et le quatrième quart les années impaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets,
– CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [S] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [B],
– JUGER que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales de Madame [S],
– STATUER ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [W] [I] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 de :
S’agissant des époux :
– ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [T] [S] et Monsieur [W] [I] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– JUGER que Madame [T] [S] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé, en application de l’article 264 du code civil,
– CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– CONSTATER que Madame [T] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
– JUGER qu’il n’ y a pas lieu à versement de prestation compensatoire, suivant accord des époux,
– DIRE ET JUGER que Madame [T] [S] prendra en charge le crédit à la consommation qu’elle a contracté pour un montant de 269, 69 euros par mois,
– FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande, en application de l’article 262-1 du Code civil,
S’agissant des enfants :
Dans l’attente du jugement qui établira judiciairement la filiation paternelle de Monsieur [W] [I] à l’égard de l’enfant [H] :
– DIRE que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [B], [A] [I], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8],
– FIXER la résidence de l’enfant mineur, [B] au domicile de la mère,
– DIRE que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement, à défaut d’accord: – Jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement : une fin de semaine sur deux les semaines paires, à la journée le samedi de 10h à 18h.
– A compter du jour où il disposera d’un logement lui permettant d’ accueillir les enfants : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 h avec la moitié des petites vacances scolaires (première moitié des petites vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires), avec un partage par quart l’été (1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires),
– à charge pour [W] [Y]-[X] [I] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de [T] [S] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– FIXER à 20 euros par enfant la contribution mensuelle de Monsieur [I] à l’éducation et à l’entretien, de l’enfant [B] ,
– DEBOUTER Madame [T] [S] de toute demande contraire,
– DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dans le respect des exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’existence d’un dossier en assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge de l’enfant du Tribunal Judiciaire de Lyon au sujet de la situation du mineur.

La procédure de divorce a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 28 mai 2024, l’’affaire a été fixée le 17 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024, puis prorogé à ce jour.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [T] [S], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (NIGERIA)

et de

Monsieur [W] [Y]-[X] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (NIGERIA),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

DIT que Madame [T] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [I] relative à la prise en charge du crédit à la consommation ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] [I] est exercée conjointement par Monsieur [W] [D] et Madame [T] [S] ;

RAPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRECISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] [I] chez Madame [T] [S] ;

DIT que [W] [I] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant en accord entre les parents, et à défaut d’accord :
– tant qu’il ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : le samedi des semaines paires de l’année de 10h à 18h,
– dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie d’école au dimanche 18h et la moitié des petites vacances scolaires (première moitié des petites vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires), avec un partage par quart l’été (1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires),

à charge pour Monsieur [W] [I] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de [T] [S] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

FIXE à la somme de 20 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant [B] [I] que Monsieur [W] [D] devra verser à Madame [T] [S], et l’y condamne en tant que de besoin ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [S] ;

DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,

DIT que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance,

DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – –
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http:///www.insee.fr

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;

RAPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– autres saisies,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE à Madame [T] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;

RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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