Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/02642
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/02642

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Remise de dette : absence de justification de la situation financière actuelle.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [H] bénéficie de plusieurs prestations de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône, notamment l’allocation adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources. Suite à une réévaluation de ses droits, la CAF a identifié un indu de 1 253,56 euros, notifié à Mme [H] le 10 janvier 2023.

Contestation de la dette

En réponse à cette notification, Mme [H] a contesté la validité de cette dette et a demandé une remise en saisissant la commission de recours amiable le 3 mars 2023. N’ayant pas reçu de réponse, elle a considéré que sa demande avait été implicitement rejetée le 3 mai 2023 et a saisi le tribunal judiciaire le 21 août 2023.

Demandes formulées par Mme [H]

Dans sa requête, Mme [H] a demandé l’annulation de la décision de rejet, la décharge de l’obligation de payer l’indu, ainsi que le remboursement des sommes déjà recouvrées. Elle a également demandé l’annulation de la décision implicite de refus de remise de l’indu et a sollicité des frais irrépétibles.

Position de la CAF

La CAF a rejeté les demandes de Mme [H] et a demandé le paiement d’un reliquat de 125,36 euros. Elle a également précisé qu’une décision de la commission de recours amiable, rendue le 21 décembre 2023, avait rejeté la contestation sur le fond tout en accordant une remise de 1 128,20 euros pour la période de juin à décembre 2021.

Évolution de la procédure

Lors de l’audience du 18 octobre 2024, Mme [H] a abandonné ses moyens de contestation, ayant reçu une remise partielle de 90 % de l’indu. Elle a cependant demandé une remise totale du reliquat de 125,36 euros, tandis que la CAF a laissé le tribunal apprécier la situation.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que Mme [H] devait encore 125,36 euros au titre de l’indu. Il a noté qu’elle n’avait pas fourni d’éléments récents pour justifier sa demande de remise totale de dette. En conséquence, la requête de Mme [H] a été rejetée, et elle a été condamnée à supporter les dépens de la procédure.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

Madame [Z] [H] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/02642 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YREF

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H],
demeurant [Adresse 2]
(Bénéficie d’un aide juridictionnelle totale n°2023/002046 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 939

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [W] [O], munie d’un pouvoir

Une copie certifiée conforme à :

[Z] [H]
CAF DU RHONE
Me David BAPCERES, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [H] est bénéficaire de différentes prestations servies par la Caisse d’allocations familiales du Rhône et notamment de l’allocation adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources.

Au regard des pensions de retraite qu’elle avait perçues, la CAF a ré-étudié ses droits et mis en évidence un indu d’un montant de 1 253,56 euros, qui a été notifié à Mme [H] par décision du 10 janvier 2023.

Cette dernière a entendu contester le bien-fondé de cette dette, et subsidiairement, sollicité une remise, en saisissant la commission de recours amiable le 3 mars 2023.

En l’absence de réponse, elle estime qu’une décision de rejet de sa requête était caractérisée le 3 mai 2023. Elle a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 21 août 2023 réceptionnée au greffe du pole social le 22 août 2023.

Elle sollicitait à titre principal l’annulation de la décision de rejet tendant à contester l’indu, le prononcé de la décharge de l’obligation de payer cet indu, la condamnation de la CAF à lui rembourser les sommes recouvrées au titre des indus. A titre subisidaire, elle indiquait demander l’annulation de la décision implicite de refus de remise du solde de l’indu, et sollicitait que le tribunal prononce cette remise. Enfin, elle demandait la condamnation de la CAF à lui allouer des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens.

La CAF concluait au rejet des demandes, et sollicitait reconventionnellement la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 125,36 euros restant due sur les sommes contestées.

Elle précisait que la commission de recours amiable avait, le 21 décembre 2023, rendu une décision par laquelle était rejetée la contestation sur le fond, mais accordant une remise de dette de 1 128,20 euros concernant le trop-perçu d’AAH et de complément de ressources pour la période de juin 2021 à décembre 2021.

A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024,Mme [H] indiquait qu’elle abandonnait l’ensemble des moyens soulevés au soutien de sa demande, dans la mesure où une remise partielle à hauteur de 90 % de l’indu lui avait été finalement accordée par la CAF en cours d’instance. Elle sollicitait en revanche qu’une remise totale soit prononcée par le tribunal, correspondant au reliquat de 125,36 euros.

La CAF s’en rapportait à l’appréciation du tribunal, rappelant que l’indû restait fondé dans son principe, et qu’une remise conséquente a déjà été accordée.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE [Z] [H] de sa demande de remise du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé et de complément de ressources pour la période courant de juin 2021 à septembre 2021.

DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [Z] [H].

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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