Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Refus de prestation familiale en raison du dépassement de plafond de ressources
→ RésuméContexte de la demande[X] [Z] et [J] [Y] sont les parents de la jeune [O], née le 18 septembre 2022. Ils ont demandé à la Caisse d’allocations familiales du Rhône la prime à la naissance de la Prestation d’accueil du jeune enfant, mais leur demande a été refusée en raison des revenus du foyer pour l’année de référence 2020. Refus et contestationLe couple a contesté ce refus en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 3 décembre 2022. Cependant, leur recours a été rejeté le 22 juin 2023, décision dont ils ont pris connaissance le 4 août 2023. En réponse, ils ont déposé une requête au pôle social du tribunal judiciaire le 14 août 2023 pour obtenir la prime de naissance. Arguments des requérantsLors de l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, [Z] et [Y] ont soutenu qu’ils avaient droit à cette prestation, arguant que les revenus de Mme [Z] en 2020 avaient été affectés par la crise sanitaire. Ils ont précisé qu’ils avaient dépassé le plafond de ressources de la CAF de seulement 90 euros, espérant ainsi obtenir le versement de la prime. Position de la CAFLa CAF du Rhône a maintenu sa position, rappelant que les textes légaux stipulent une condition de ressources. Elle a confirmé que les revenus du foyer en 2020, s’élevant à 34 497 euros, dépassaient le plafond fixé à 32 520 euros, ce qui justifiait le refus de la prime. Arguments sur la majoration des ressourcesLes requérants ont demandé une appréciation souple des seuils, affirmant qu’ils auraient pu bénéficier de la prestation si Mme [Z] avait perçu 90 euros de plus sur l’année, somme qu’elle n’a pas reçue en raison du chômage partiel. Bien que ces éléments aient été prouvés et non contestés par la CAF, les textes de référence ne permettent pas d’approximation dans l’appréciation des barèmes. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les conditions d’appréciation des ressources, telles que définies par la loi, ne laissaient pas de place à une évaluation flexible. En conséquence, il a rejeté la requête de Mme [Z] et de M. [Y], les condamnant à supporter l’ensemble des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
Madame [X] [Z], Monsieur [J] [Y] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02640 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRDZ
DEMANDEURS
Madame [X] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [I], sa conjointe ayant fourni un pouvoir de représentation
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [I]
[J] [Y]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[X] [Z] et [J] [Y] sont les parents de la jeune [O], née le 18 septembre 2022.
Ils ont sollicité de la Caisse d’allocations familiales du Rhône le bénéfice de la prime à la naissance de la Prestation d’acceuil du jeune enfant, qui leur a été refusé compte tenu des revenus du foyer lors de l’année de référence (2020). Contestant ce refus, ils sont saisi la commission de recours amiable par courrier du 3 décembre 2022, laquelle a rejeté leur recours, pour les mêmes motifs, en vertu d’une décision du 22 juin 2023, dont ils ont eu connaissance le 4 août 2023.
Par requête reçue le 14 août 2023, Mme [Z] et M. [Y] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire, afin d’obtenir le bénéfice de ladite prime de naissance.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, ils ont exposé au tribunal qu’ils estimaient pouvoir prétendre à cette prestation, dans la mesure où les revenus de Mme [Z] en 2020 n’ont pas été ceux qu’elle percevait habituellement en raison de la crise sanitaire. Ils précisaient n’avoir dépassé le plafond de ressources que leur oppose la CAF que de 90 euros, espérant ainsi pouvoir obtenir le paiement de la prime.
La CAF du Rhône maintenait sa position, rappelant les textes légaux de référence en la matière, qui fixent une condition de ressources. Considérant que le plafond fixé pour l’année 2020 était dépassé par les requérants, elle s’oppose au versement sollicité.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [X] [Z] et [J] [Y] de leur demande tendant à bénéficier de la prime de naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant pour leur fille [O] née le 18 septembre 2022.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [X] [Z] et [J] [Y].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Laisser un commentaire