Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Résidence et conditions d’attribution des allocations : enjeux de la preuve et du recouvrement.
→ RésuméContexte de la Retraite de Mme [B]Mme [B] bénéficiait d’une retraite personnelle majorée depuis le 1er février 2000, complétée par une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, soumise à des conditions de ressources et de résidence en France. Un premier contrôle en 2015 avait confirmé sa résidence en France, bien que son passeport n’ait pas été consulté à ce moment-là. Contrôles et Décisions de la [3]Un contrôle en 2022 a révélé que Mme [B] avait passé moins de 180 jours par an en France depuis 2016, malgré ses attestations sur l’honneur. En conséquence, la [3] a décidé de supprimer son allocation à partir du 1er janvier 2016, notifiant cette décision à Mme [B] le 17 novembre 2022. Le recouvrement de l’indu a été mis en place par des retenues mensuelles sur ses autres prestations. Recours de Mme [B]Mme [B] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande. Elle a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire, soutenant qu’elle résidait habituellement en France et que la fraude alléguée était infondée. Elle a également demandé une réduction de la dette en raison de la fermeture des frontières durant la pandémie de Covid-19. Arguments de Mme [B]Lors de l’audience, Mme [B] a maintenu ses demandes et a contesté le montant de la dette, affirmant qu’elle n’avait pas perçu la somme réclamée. Elle a également souligné qu’elle ne maîtrisait pas le français et que les documents utilisés pour prouver la fraude étaient signés par sa fille. Elle a insisté sur le fait que sa résidence était stable en France, malgré ses séjours en Algérie. Position de la [3]La [3] a demandé au tribunal de débouter Mme [B] et de constater la fraude, tout en réclamant le remboursement de la somme de 41 431,55 euros. Elle a justifié le montant de l’indu par des décomptes des mensualités versées depuis 2016, date à laquelle la condition de résidence n’était plus remplie. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que Mme [B] n’avait pas établi sa résidence habituelle en France et que la suppression de l’allocation était justifiée. Il a également déterminé que le recouvrement de l’indu était recevable et que le montant réclamé était fondé. En conséquence, Mme [B] a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à rembourser la somme due, avec exécution provisoire ordonnée. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
Madame [H] [B] C/ [3] RHONE-ALPES
N° RG 23/02532 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQFC
DEMANDERESSE
Madame [H] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL AKH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2795
DÉFENDERESSE
[3] RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux – Pôle Judiciaire – [Localité 1]
représentée par Monsieur [S] [M], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [B]
[3] RHONE-ALPES
la SELARL AKH AVOCAT, vestiaire : 2795
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3] RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [B] bénéficiait depuis le 1er février 2000 d’une retraite personnelle majorée par le complément de retraite prévu par l’article L814-2 ancien du code de la sécurité sociale. Elle percevait également l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Cette dernière prestation est soumise à des conditions de ressources et de résidence sur le territoire nationale et Mme [B] faisait à cet égard l’objet d’un premier contrôle en 2015. À cette occasion, il lui était rappelé l’obligation de résider au moins 180 jours par an en France et elle confirmait résider chez sa fille, à [Localité 4]. Son passeport était alors en cours de renouvellement et n’avait pas été consulté lors de l’enquête.
À l’occasion d’un nouveau contrôle réalisé en 2022, en dépit d’une attestation sur l’honneur de l’intéressée et d’une attestation d’hébergement régularisée par sa fille, le passeport de Mme [B] mettait en évidence de nombreux séjours à l’étranger, dont le décompte laissait apparaître que la condition de résidence sur le territoire français pour bénéficier de l’allocation de solidarité n’était pas remplie depuis au moins 2016.
La [3] décidait donc de supprimer le versement de l’allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2016, ce dont elle informait Mme [B] le 17 novembre 2022. L’indu était ensuite recouvré par retenues mensuelles de 100 euros sur les autres prestations servies par la caisse à la bénéficiaire.
Mme [B] saisissait la commission de recours amiable le 1er mars 2023. Son recours était rejetée par décision notifiée le 30 mai 2023, ensuite de laquelle Mme [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 24 juillet 2023.
Soutenant avoir sa résidence habituelle en France, elle sollicitait alors que la fraude alléguée par la [3] soit écartée par le tribual, de sorte que le délai de prescription applicable au recouvrement de l’indu soit de deux ans. Elle demandait également que le quantum de la dette soit réduit, en raison en premier lieu d’un cas de force majeure dans la mesure où elle n’aurait pas pu respecter le délai minimal de 180 jours de présence sur le territoire français en 2020 et 2021 en raison de la fermeture des frontières décidée en période de Covid et en raison subsidiairement de sa situation de grande précarité.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, Mme [B] maintenait ses demandes, y ajoutait une demande de débouté de la demande reconventionnelle en paiement de la [3] d’une somme de 41 431,55euros, ainsi que de condamnation de la [3] à lui communiquer des relevés FICOBA et la condamnation de la [3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] expose qu’elle ne se serait rendue coupable d’aucune fraude et que dès lors, les sommes qu’elle aurait indument perçues ne pourraient être recouvrées que dans la limite de deux années antérieurement à la mise en lumière de l’indu. Elle souligne à cet égard qu’elle ne lit ni écrit le français et que les documents sur lesquels s’appuie la [3] pour fonder la fraude sont remplis et signés par sa fille.
Elle considère, en dépit de ses séjours réguliers en Algérie où elle rend visite à sa famille, que sa résidence est établie de manière stable en France, chez sa fille aînée et que la durée de 180 jours par an retenue par la [3] n’est pas le seul critère permettant aux assurés de justifier de leur foyer sur le territoire français. Elle conteste donc la suspension de l’allocation supplémentaire.
Quant aux années 2020 et 2021, elle souligne ne pas avoir été en mesure de rentrer en France du fait de la fermeture des frontières.
Enfin, elle considère que la [3] ne justifie pas du quantum des sommes dont elle sollicite le remboursement, estimant que « les sommes versées à Mme [B] chaque mois n’ont clairement pas représenté un total de 41 431,55 euros ».
La [3] demande au Tribunal de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et de constater la fraude. Elle formule par une demande reconventionnelle la condamnation de Mme [B] au remboursement de la somme de 41 431,55 euros à la [3] ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Elle demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [H] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [H] [B] à rembourser la somme de 41 431,55 euros à la [3] Rhône-Alpes en remboursement du solde de l’indu d’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [H] [B],
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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