Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/01544
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/01544

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Obligations financières et contestations liées au contrat de sécurisation professionnelle

Résumé

Contexte de l’affaire

La SARL [3] a rencontré des difficultés économiques majeures, notamment la perte d’un client important en raison de la crise sanitaire, ce qui l’a amenée à se séparer de plusieurs de ses employés pour des raisons économiques. Parmi ces employés, [X] [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui nécessite une contribution financière de l’employeur.

Demande de paiement par Pôle Emploi

Le 1er décembre 2022, Pôle Emploi Services a mis en demeure la SARL [3] de régler une somme de 27 469,05 euros. En raison de ses difficultés financières, la SARL a demandé un échéancier pour le paiement de cette dette.

Émission de la contrainte

Le 14 avril 2023, Pôle Emploi Services a émis une contrainte à l’encontre de la SARL pour le même montant, signifiée le 27 avril 2023. En réponse, la SARL a formé opposition à cette contrainte le 2 mai 2023, contestant les majorations et pénalités de retard, arguant que le non-paiement était dû à l’absence de réponse de Pôle Emploi à ses demandes d’échéancier.

Audience et interventions

Lors de l’audience du 18 octobre 2024, la SARL [3] ne s’est pas présentée. France Travail, agissant pour le compte de l’UNEDIC, a rappelé les obligations de l’employeur en matière de contribution au CSP, précisant que l’adhésion du salarié entraîne la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice.

Demande de validation de la contrainte

En l’absence de régularisation de la dette, France Travail a demandé la validation de la contrainte et la condamnation de la SARL à verser la somme due, ainsi que des intérêts et des frais de mise en demeure. Deux autres contraintes similaires ont également été mentionnées, avec une demande de jonction des affaires.

Motivations du tribunal

Le tribunal a décidé de ne pas ordonner la jonction des affaires en raison des différences de dates. Concernant la recevabilité de l’opposition, la SARL a respecté le formalisme requis et Pôle Emploi n’a pas contesté cette recevabilité. Sur le fond, le tribunal a confirmé que la SARL devait payer la somme réclamée, y compris les majorations de retard, qui ne peuvent être modérées par le juge.

Décision finale

Le tribunal a accueilli l’opposition de la SARL, mais a condamné celle-ci à verser 27 469,05 euros à France Travail, avec intérêts à compter du 9 décembre 2022. Il a également décidé de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte de la bonne foi de la SARL. La société a été condamnée à supporter les dépens de l’instance.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

FRANCE TRAVAIL SERVICES C/ S.A.R.L. [3]

N° RG 23/01544 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJFG

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

FRANCE TRAVAIL SERVICES
S.A.R.L. [3]
la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [3], ayant rencontré des difficultés importantes et perdu un client majeur suite à la crise sanitaire, s’est séparée de plusieurs de ses salariés pour motifs économiques.

Ainsi, [X] [J] a-t-il adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, pour le financement duquel la législation prévoit une participation de l’employeur.

Par courrier du 1er décembre 2022, Pôle Emploi Services mettait en demeure la SARL [3] de régler la somme de 27 469,05 euros.

La SARL [3] sollicitait l’établissement d’un échéancier pour honorer sa dette, exposant rencontrer des difficultés financières.

Le 14 avril 2023, Pôle Emploi Services émettait une contrainte à l’encontre de la société, pour un montant de 27 469,05 euros, qui lui était signifiée le 27 avril 2023.

Par courrier du 2 mai 2023, la SARL [3] formait opposition à ladite contrainte, contestant être redevable des majorations et pénalités de retard s’ajoutant à la participation de l’employeur, indiquant que l’absence de paiement résultait du silence opposé par Pôle Emploi à ses demandes réitérées que soit étudiée la possibilité d’un échéancier de paiement.

A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, la SARL [3], à l’origine de l’opposition à contrainte, ne comparaissait pas.

France Travail indiquait intervenir aux droits de Pôle Emploi Services et agir pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l’assurance chômage.

En application de l’article 1233-66 du code du travail, et de l’article 21 de la convention du 26 janvier 2015, l’institution rappelait que l’adhésion du salarié au CSP entraîne la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, et parallèlement l’obligation pour l’employeur de contribuer au dispositif par le versement d’une indemnité dont le montant équivaut à l’indemnité compensatrice de préavis.

En l’absence de régularisation de la dette par l’employeur, elle sollicitait donc la validation de la contrainte, en conséquence la condamnation de la SARL [3] à lui verser la somme de 27 469,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, outre les frais de mise en demeure, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, comprenant les frais de la contrainte.

Deux autres contraintes ont été délivrées dans le même contexte, à l’encontre desquelles la société débitrice a également formé opposition. France Travail sollicite que la jonction des trois affaires soit ordonnée, s’agissant des mêmes parties, et du même litige.

L’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

RECOIT la SARL [3] dans son opposition,

CONDAMNE la SARL [3] à verser à France Travail venant aux droits de Pôle Emploi service, agissant pour le compte de l’Unedic, la somme de 27 469,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 et majorée du coût de la mise en demeure,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [3] à supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par Albane OLIVARI, présidente et par Sophie RAOU, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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