Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/00819
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/00819

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Pension de réversion : contestation des versements et preuve de réception

Résumé

Contexte de l’affaire

[I] [Z] [K] était mariée à [D] [P], décédé le 11 mai 2013. À la suite de ce décès, elle a demandé à bénéficier de la pension de réversion qui lui était due. Malgré plusieurs courriers adressés à la CARSAT Rhône-Alpes pour demander le versement direct de cette pension sur son compte bancaire, ses demandes sont restées sans réponse.

Procédures engagées

Face à l’inaction de la CARSAT, Mme [Z] [K] a saisi la commission de recours amiable le 19 septembre 2019, sans succès. Elle a ensuite introduit une requête auprès du tribunal judiciaire le 16 février 2023, demandant une indemnisation de 15 000 euros et la domiciliation de sa pension sur son compte personnel. Les parties ont ensuite précisé leurs demandes lors de l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024.

Demandes de Mme [Z] [K]

Mme [Z] [K] a demandé à la CARSAT Rhône-Alpes de lui verser 40 624,78 euros, des intérêts, des dommages-intérêts de 15 000 euros pour préjudice, ainsi que 2 000 euros pour les frais de justice. Elle soutenait que la CARSAT avait commis une erreur en versant les sommes dues à la CNR, et que cela ne l’exonérait pas de son obligation de paiement direct.

Position de la CARSAT

La CARSAT a contesté les demandes de Mme [Z] [K], affirmant avoir versé les prestations dues depuis le 1er juillet 2013, d’abord via la CNR, puis directement sur son compte à partir de juillet 2023. Elle a également soutenu qu’il n’y avait ni faute ni préjudice justifiant une indemnisation.

Éléments de preuve

Le tribunal a noté que Mme [Z] [K] n’avait pas fourni de preuves de l’absence de versements, tandis que la CARSAT a présenté des documents attestant des paiements effectués. Des courriers de Mme [Z] [K] à la CARSAT ont également été examinés, montrant qu’elle avait reconnu recevoir des paiements en dinars et avait demandé un changement de mode de paiement.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que Mme [Z] [K] avait bien perçu les sommes dues, même si cela avait été fait par erreur au départ via la CNR. Par conséquent, sa demande de paiement a été rejetée, tout comme sa demande d’indemnisation, car elle n’a pas prouvé avoir subi un préjudice. Elle a été condamnée à supporter les dépens de la procédure.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

Madame [I] [Z] [K] C/ CARSAT RHONE-ALPES

N° RG 23/00819 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X43K

DEMANDERESSE

Madame [I] [Z] [K],
demeurant [Adresse 1] – ALGÉRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 69123/1/2023/002870 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2103

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [Z] [K]
CARSAT RHONE-ALPES
Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[I] [Z] [K] était mariée avec [D] [P], lequel est décédé le 11 mai 2013.

Ce dernier percevait jusqu’à son décès une pension de retraite servie par la CARSAT Rhône-Alpes et Mme [Z] [K] a ensuite sollicité le bénéfice de la pension de réversion due aux épouses survivantes.

Ensuite de plusieurs courriers restés sans suite effective, par lesquels elle demandait à percevoir les versements sur son compte bancaire personnel directement de la Carsat et non plus par l’intermédiaire de la Caisse Nationale de Retraite d’Algérie, elle a saisi la commission de recours amiable le 19 septembre 2019, sans davantage de succès.

Aussi saisissait-elle le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 16 février 2023, afin d’obtenir une indemnisation de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1383 du code civil, outre la prise en charge de sa demande de domiciliation de paiement de sa pension de retraite de réversion sur son compte personnel.

L’affaire faisait l’objet de différents renvois aux fins de mise en état, et dans leurs dernières écritures développées oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, les parties fixaient leurs prétentions comme suit :

Mme [Z] [K] sollicitait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la CARSAT Rhône-Alpes à :

– lui verser la somme de 40 624,78 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, intérêts devant être capitalisés,
– effectuer les versements ultérieurs sur son compte bancaire personnel,
– lui verser 15 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir été privée d’une part essentielle de ses ressources,
– lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Elle considérait que si la CARSAT avait réglé par erreur les sommes dues à la CNR, mais qu’elle-même ne les avait pas reçues, il appartenait alors à la CARSAT de se retourner contre la CNR, mais que cela ne la dispensait pas de lui verser directement les sommes litigieuses.

La CARSAT Rhône-Alpes concluait au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.

Elle arguait avoir procédé au versement des prestations dues à Mme [Z] [K] depuis le 1er juillet 2013, d’abord par l’intermédiaire de la Caisse Nationale de Retraite en Algérie, puis à partir de l’échéance de juillet 2023 sur le compte personnel de la requérante. En l’absence de faute, et de préjudice, elle s’opposait donc également à la demande d’indemnisation.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [I] [Z] [K] veuve [P] de l’ensemble de ses demandes.

DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [I] [Z] [K] veuve [P].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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