Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/00452
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/00452

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Obligations financières et contributions en période de crise économique

Résumé

Contexte de l’affaire

La SARL [3] a rencontré des difficultés économiques majeures, entraînant la perte d’un client important à la suite de la crise sanitaire. En conséquence, elle a dû se séparer de plusieurs de ses employés pour des raisons économiques, dont [K] [M], [O] [N] et [J] [L], qui ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Demande de paiement par Pôle Emploi

Le 17 février 2022, Pôle Emploi Services a mis en demeure la SARL [3] de régler un montant total de 28 106,61 euros, correspondant aux contributions dues pour les salariés ayant adhéré au CSP. La SARL a demandé un échéancier de paiement, invoquant des difficultés financières.

Émission de la contrainte

Le 25 novembre 2022, Pôle Emploi Services a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [3] pour le montant total dû, signifiée le 21 décembre 2022. En réponse, la SARL a formé opposition à cette contrainte, contestant les majorations et pénalités de retard.

Intervention de France Travail

France Travail, agissant pour le compte de l’UNEDIC, a rappelé que l’adhésion au CSP entraîne la rupture du contrat de travail sans préavis, et que l’employeur est tenu de contribuer au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle. En l’absence de régularisation de la dette, France Travail a demandé la validation de la contrainte.

Jonction des affaires

France Travail a également sollicité la jonction de trois affaires similaires concernant la SARL [3]. Cependant, le tribunal a décidé de ne pas ordonner cette jonction en raison des différences dans les dates de mise en demeure et d’opposition.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a jugé que l’opposition de la SARL [3] était recevable, ayant été formalisée dans le délai imparti et motivée. Pôle Emploi Services n’a pas contesté cette recevabilité.

Analyse du fond de l’affaire

Le tribunal a examiné les obligations de l’employeur en vertu du code du travail et de la convention relative au CSP, stipulant que l’employeur doit payer une somme correspondant à l’indemnité de préavis. Les majorations de retard sont dues de plein droit et ne peuvent être modérées par le juge.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SARL [3] à verser la somme de 28 106,61 euros à France Travail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022. Il a également décidé de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la bonne foi de la SARL. La société a été condamnée à supporter les dépens de la procédure.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

FRANCE TRAVAIL SERVICES C/ S.A.R.L. [3]

N° RG 23/00452 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXDE

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL SERVICES,
dont le siège social est sis Agence contentieux – [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

FRANCE TRAVAIL SERVICES
S.A.R.L. [3]
la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [3] ayant rencontré des difficultés importantes et perdu un client majeur suite à la crise sanitaire, s’est séparée de plusieurs de ses salariés pour motifs économiques.

Ainsi, [K] [M], [O] [N] et [J] [L] ont-ils adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, pour le financement duquel la législation prévoit une participation de l’employeur.

Par trois courriers du 17 février 2022, Pôle Emploi Services mettait en demeure la SARL [3] de régler les sommes de 16 080,24 euros (Mme [M]), 5 011,81 euros (M. [N]) et 7 014,56 euros (M. [L]) soit un total de de 28 106,61 euros.

La SARL [3] sollicitait l’établissement d’un échéancier pour honorer sa dette, exposant rencontrer des difficultés financières.

Le 25 novembre 2022, Pôle Emploi Services émettait une contrainte à l’encontre de la société, pour un montant de 28 106,61 euros, qui lui était signifiée le 21 décembre 2022.

Par courrier du 3 janvier 2023, la SARL [3] formait opposition à ladite contrainte, contestant être redevable des majorations et pénalités de retard s’ajoutant à la participation de l’employeur, indiquant que l’absence de paiement résultait du silence opposé par Pôle Emploi à ses demandes réitérées que soit étudiée la possibilité d’un échéancier de paiement.

A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, la SARL [3] à l’origine de l’opposition à contrainte ne comparaissait pas.

France Travail indiquait intervenir aux droits de Pôle Emploi Services et agir pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l’assurance chômage.

En application de l’article 1233-66 du code du travail, et de l’article 21 de la convention du 26 janvier 2015, l’institution rappelait que l’adhésion du salarié au CSP entraîne la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis et parallèlement l’obligation pour l’employeur de contribuer au dispositif par le versement d’une indemnité dont le montant équivaut à l’indemnité compensatrice de préavis.

En l’absence de régularisation de la dette par l’employeur, elle sollicitait donc la validation de la contrainte, en conséquence la condamnation de la SARL [3] à lui verser la somme de 28 106,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, outre les frais de mise en demeure, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, comprenant les frais de la contrainte.

Deux autres contraintes ont été délivrées dans le même contexte, à l’encontre desquelles la société débitrice a également formé opposition. France Travail sollicite que la jonction des trois affaires soit ordonnée, s’agissant des mêmes parties, et du même litige.

L’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

RECOIT la SARL [3] dans son opposition,

CONDAMNE la SARL [3] à verser à France Travail venant aux droits de Pôle Emploi service, agissant pour le compte de l’Unedic, la somme de 28 106,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, et majorée du coût de la mise en demeure,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [3] à supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par Albane OLIVARI, présidente et par Sophie RAOU, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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