Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Violation des normes d’isolement en milieu psychiatrique
→ RésuméCadre légal de l’isolement et de la contentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé. Des évaluations régulières doivent être effectuées pour garantir la nécessité et la proportionnalité de ces mesures. Conditions de renouvellement des mesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le juge. Ce dernier doit statuer sur la demande de maintien avant l’expiration des délais légaux, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la prolongation des mesures. Information et droits des prochesL’article R3211-31-1 établit que l’information sur le renouvellement des mesures doit être communiquée à un proche du patient, qui a le droit de saisir le juge pour demander la levée de la mesure. Si le juge autorise le maintien, le médecin peut renouveler la mesure dans les mêmes conditions, avec des délais spécifiques pour la saisine du juge. Contrôle judiciaire des mesuresLe juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic, mais il doit vérifier que les motifs de l’isolement ou de la contention respectent les critères légaux. Ce contrôle vise à s’assurer que les mesures sont justifiées et conformes à la législation en vigueur. Constatations dans le cas de M. [S] [B]Dans le cas de M. [S] [B], les périodes d’isolement ont largement dépassé la durée légale de douze heures. Les dates et heures des mesures d’isolement montrent des violations répétées de la loi, ce qui nuit aux intérêts du patient. Ces irrégularités avaient déjà été signalées dans des ordonnances précédentes. Conclusion de la décisionEn raison des violations des procédures légales concernant l’isolement de M. [S] [B], le juge a ordonné la mainlevée de cette mesure. Cette décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du Centre Hospitalier et au procureur de la République. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N°RG 25/00381- JLD hospitalisation
M. [S] [B] né le 15/04/2003
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 30 janvier 2025 à 16h48
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 30 janvier 2025 à 14h30 prise après évaluation clinique du Dr [X] [J], considérant que l’état du patient,M. [S] [B], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 27 janvier 2025 à 16h05;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] le 30 janvier 2025, enregistrée le même jour à 15h09, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis par le CH [Localité 1] que les périodes d’isolement excèdent largement la durée maximale légale de douze heures, en effet, il apparait que M. [S] [B] a été placé à l’isolement :
– entre le 27 janvier 2025 à 16h05 et le 28 janvier 2025 à 11h57,
– entre le 28 janvier 2025 à 17h25 et le 29 janvier 2025 à 10h30,
– entre le 29 janvier 2025 à 16h46 et le 30 janvier 2025 à 11h30,
Cette pratique est contraire à la loi qui impose une durée maximale pour les périodes d’isolement, qui est de douze heures. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient.
Il sera souligné que ces motifs étaient déjà mentionnés dans les précédentes ordonnances de mainlevée des mesures d’isolement, notamment celle du 27 janvier 2025.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [S] [B].
Laisser un commentaire