Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique : conditions et motivations.
→ RésuméCadre légal de l’isolement et de la contentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé. Des évaluations régulières doivent être effectuées pour garantir la nécessité et la proportionnalité de ces mesures. Conditions de renouvellement des mesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, sous certaines conditions. Il doit informer un membre de la famille du patient et le directeur de l’établissement, qui doit ensuite saisir le tribunal compétent pour statuer sur le maintien de la mesure. Ce processus doit être respecté pour garantir la légalité des renouvellements. Contrôle judiciaire des mesuresLe juge n’intervient pas dans l’évaluation médicale mais vérifie si les conditions légales pour l’isolement ou la contention sont respectées. Il ne remet pas en question le diagnostic ou l’opportunité des soins, mais se concentre sur la légitimité des motifs avancés par les médecins. Évaluation de la situation du patientDans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué pour une durée maximale de 12 heures, conformément aux procédures établies. Le médecin a justifié cette décision par l’état clinique instable du patient, qui présentait des troubles nécessitant un isolement. Arguments de la défenseLe conseil du patient a contesté la mesure d’isolement, arguant que l’état clinique du patient s’était amélioré. Cependant, les évaluations médicales ont confirmé la nécessité de l’isolement en raison de troubles persistants, tels qu’une désorganisation mentale et un état délirant. Conclusion de la décisionLa procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Le tribunal a donc autorisé le maintien de la mesure d’isolement, considérant qu’elle était justifiée par les critères du code de la santé publique. Les parties ont été informées des modalités d’appel. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N°RG 25/00378 – JLD hospitalisation
M. [R] [S] né le 03/10/1994
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 30 janvier 2025 à 15h44
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 15h15 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 23 janvier 2025 à 12h12 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 30 janvier 2025 à compter de 00h12, après évaluation clinique par le Dr [B], considérant que l’état du patient, M. [R] [S], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 30 janvier 2025, enregistrée le même jour à 11h42, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Yves SAUVAYRE, substitué par Maître Aurélie SAUVAYRE concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant M. [R] [S] en raison de l’amélioration de l’état clinique du patient et de l’absence de troubles majeurs ;
Vu la note d’audition de M. [R] [S];
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale prise par le Dr [B] [T] le 29 janvier 2025 à 16h55, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ces éléments se caractérisent par un état clinique instable ;
Le conseil de M. [R] [S] conclut à l’irrégularité de la mesure d’isolement en raison de l’amélioration de l’état clinique du patient et de l’absence de troubles majeurs. Il sera répondu qu’il ressort des différentes évaluations médicales que le patient présente des troubles nécessitant le placement à l’isolement, qu’ainsi les médecins mentionnent une désorganisation et un état délirant paranoide ainsi qu’un sentiment de persécution; les médecins expliquent toutefois qu’un élargissement progressif du cadre de l’isolement est possible mais que celui-ci doit rester progressif.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière et que le moyen soulevé par le Conseil de M. [R] [S] n’est pas fondé.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
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