Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : régularité et droits de l’individu en question.
→ RésuméIdentification des PartiesLa PREFECTURE DE LA SAVOIE, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, a été préalablement avisée. L’intéressé, [D] [K], né le 1er mai 1992 en Gambie, est actuellement maintenu en rétention administrative. Il est assisté de son avocat, Me Julie MATRICON, et d’une interprète assermentée en langue Wolof. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de l’intéressé selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après avoir entendu les plaidoiries des avocats et les explications de [D] [K], l’incident a été joint au fond. La représentante de la préfecture a également été entendue. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [K] le 21 septembre 2023. Le 26 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Une requête pour prolonger cette rétention a été déposée le 29 janvier 2025. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Régularité de la ProcédureLa procédure a été considérée régulière, l’avocat de l’intéressé ayant eu accès aux documents avant l’ouverture des débats. [D] [K] a été informé de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention. Régularité de la RétentionIl a été établi que [D] [K] a été informé de ses droits et a pu les faire valoir. Le délai entre la notification de la rétention et son arrivée au centre de rétention a été jugé acceptable. Prolongation du Placement en RétentionLa situation de [D] [K] justifie la prolongation de sa rétention, car il ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Décision FinaleLe tribunal a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [K] pour une durée de vingt-six jours. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, et [D] [K] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JYK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 janvier 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[D] [K]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 4] (GAMBIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence par téléphone de Mme [B] [C], interprète assermentée en langue Wolof, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audiende publique, par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [D] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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