Tribunal judiciaire de Lyon, 30 janvier 2025, RG n° 25/00360
Tribunal judiciaire de Lyon, 30 janvier 2025, RG n° 25/00360

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’impossibilité d’exécution de la mesure d’éloignement.

Résumé

Identification des Parties

Mme PREFECTURE DU RHONE, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, a engagé une procédure contre [G] [Y], né le 07 novembre 1969 en Algérie, actuellement en rétention administrative. [G] [Y] est assisté par son avocat, Me Wilfried GREPINET. Le Procureur de la République n’est pas présent.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de [G] [Y] en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que [G] [Y] lui-même.

Mesures d’Expulsion et Rétention

Une mesure d’expulsion a été prise le 21 février 2023, notifiée le 24 février 2023. Le 31 décembre 2024, [G] [Y] a été placé en rétention administrative, décision confirmée par le juge de Lyon le 3 janvier 2025 pour une durée maximale de vingt-six jours. Une nouvelle requête a été déposée le 29 janvier 2025 pour prolonger la rétention de trente jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de prolongation est jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

Aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée. [G] [Y] a été informé de ses droits et a pu les faire valoir depuis son arrivée en rétention.

Prolongation de la Rétention

La prolongation de la rétention est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de documents de voyage. Bien que [G] [Y] présente des fragilités, celles-ci ne s’opposent pas à son maintien en rétention, et la prolongation est nécessaire pour permettre l’exécution de l’éloignement.

Décision Finale

Le tribunal déclare la requête de prolongation de la rétention recevable et la procédure régulière. La rétention de [G] [Y] est prolongée de trente jours supplémentaires au centre de rétention de Lyon.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance est notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention. [G] [Y] est informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JXN

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 30 janvier 2025 à Heures,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 décembre 2024 par Mme PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [G] [Y] ;

Vu l’ordonnance rendue le 03/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 06/01/2025 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon

[G] [Y]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [Y] a été entendu en ses explications ;

Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [G] [Y] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Y] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [Y] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [G] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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