Tribunal judiciaire de Lyon, 30 janvier 2025, RG n° 25/00359
Tribunal judiciaire de Lyon, 30 janvier 2025, RG n° 25/00359

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : critères non remplis pour un étranger non identifié.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne [C] [B], un ressortissant libyen né le 3 octobre 1992, actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture du Rhône, représentée par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, a notifié à [C] [B] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 18 mois, le 15 septembre 2024.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de la personne retenue. Les avocats de la préfecture et de [C] [B] ont été entendus. La préfecture a demandé la prolongation de la rétention administrative, tandis que la défense a plaidé pour la libération de son client, arguant que les conditions pour prolonger la rétention n’étaient pas remplies.

Décisions judiciaires antérieures

Le 16 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] en rétention. Par la suite, plusieurs prolongations de cette rétention ont été décidées par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, avec des durées maximales allant jusqu’à trente jours. La dernière demande de prolongation exceptionnelle a été faite le 29 janvier 2025.

Arguments de la préfecture

La préfecture a soutenu que [C] [B] avait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant son audition par les autorités libyennes. Elle a également évoqué une menace à l’ordre public liée à la présence de [C] [B] sur le territoire français.

Arguments de la défense

L’avocat de [C] [B] a contesté les allégations d’obstruction, soulignant que le refus d’audition était ancien et que son client avait coopéré avec les autorités. Il a également noté l’absence de condamnations pénales et a remis en question la justification de la menace à l’ordre public.

Décision du juge

Le juge a déclaré la requête de prolongation de la rétention administrative recevable, mais a estimé que les critères pour une prolongation exceptionnelle n’étaient pas remplis. Il a donc rejeté la demande de la préfecture, concluant que [C] [B] ne pouvait pas être maintenu en rétention administrative.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, et [C] [B] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JXD

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 30 janvier 2025 à Heures,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 novembre 2024 par Mme PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [C] [B] ;

Vu l’ordonnance rendue le 19/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 21/11/2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 16/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 15/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon

[C] [B]
né le 03 Octobre 1992 à [Localité 1] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [B] a été entendu en ses explications ;

Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [C] [B] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [B] régulière ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [C] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon