Tribunal judiciaire de Lyon, 30 janvier 2025, RG n° 15/00315
Tribunal judiciaire de Lyon, 30 janvier 2025, RG n° 15/00315

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Reconnaissance de la faute inexcusable et évaluation des préjudices liés à une maladie professionnelle

Résumé

Jugement du 5 janvier 2021

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a reconnu que la maladie de Madame [M], déclarée le 9 décembre 2013 et diagnostiquée le 29 novembre 2013, était d’origine professionnelle. Il a également établi que l’association [6] avait commis une faute inexcusable, entraînant la maladie de Madame [M]. Le tribunal a décidé d’augmenter la rente versée à Madame [M] au maximum, d’ordonner une expertise médicale pour l’indemnisation, et d’allouer une provision de 5 000 € à Madame [M]. De plus, il a déclaré inopposable à l’association [6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et a précisé que cette dernière pouvait récupérer les sommes versées à Madame [M].

Rapport d’expertise du docteur [O]

Le docteur [O] a remis un rapport d’expertise le 28 juillet 2022, indiquant un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % entre novembre 2013 et mars 2017, sans besoin d’assistance par une tierce personne. Il a noté des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, une perte de chance de promotion professionnelle, et des préjudices d’agrément et sexuel. En revanche, il n’a pas constaté de préjudice esthétique ni de perte de chance pour un projet de vie familiale.

Jugement du 4 juillet 2023

Le tribunal a ordonné un complément d’expertise pour évaluer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent. Le docteur [O] a ensuite évalué ce déficit à 8 % dans un rapport complémentaire du 24 juillet 2024. Madame [M] a alors demandé des indemnités pour divers préjudices, totalisant des montants significatifs pour le déficit fonctionnel permanent, temporaire, et d’autres préjudices.

Arguments de Madame [M]

Madame [M] a fait valoir des difficultés personnelles, notamment l’impossibilité de se présenter à un examen, des problèmes relationnels, des troubles physiques et psychologiques, ainsi que l’impact de sa maladie sur sa vie sportive et professionnelle. Elle a demandé des indemnités pour des préjudices variés, y compris des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des frais d’assistance.

Arguments de l’association [6]

L’association [6] a contesté les demandes de Madame [M], arguant que les montants demandés étaient excessifs et que certains préjudices n’étaient pas justifiés. Elle a proposé des montants réduits pour les préjudices et a souligné que des indemnités antérieures devaient être prises en compte pour diminuer les nouvelles demandes.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur les différents postes de préjudice, en accordant des indemnités pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, et le préjudice sexuel. Il a rejeté les demandes concernant le préjudice esthétique et l’assistance par une tierce personne, tout en reconnaissant la perte de chance de promotion professionnelle. L’indemnisation totale a été fixée à 47 280,80 €, déduction faite d’une provision antérieure.

Conclusion et exécution provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées et a condamné l’association [6] à payer des frais d’avocat à Madame [M]. Les parties ont été déboutées de leurs demandes excédentaires, et l’association [6] a été condamnée aux dépens.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Janvier 2025

Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 05 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 Janvier 2025 a été prorogé au 30 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [L] [M] C/ Association [6] / CPAM DU RHONE
N° RG 15/00315 – N° Portalis DB2H-W-B67-UFKH

DEMANDERESSE

Madame [L] [M]
demeurant [Adresse 1]

non comparante représentée par l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 535

DÉFENDERESSE

Association [6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Odile CASSIOT, avocate au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]

représentée par Madame [P] [U] munie d’un pouvoir
Notifications le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [M]
Association [6]
CPAM DU RHONE
l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535
Me Odile CASSIOT
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 5 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

– a dit que la maladie déclarée par Madame [L] [M] le 9 décembre 2013 et diagnostiquée le 29 novembre 2013 revêt un caractère professionnel ;

– a dit que l’association [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle présentée par Madame [M] ;

– a dit que la rente versée à Madame [M] sera portée au maximum ;

– a ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur l’indemnisation ;

– a alloué à Madame [M] une provision de 5 000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur ;

– a déclaré inopposable à l’association [6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée le 9 décembre 2013 par Madame [M] ;

– a dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra recouvrer auprès de l’association [6] les sommes allouées à Madame [M] au titre de la majoration de rente et de ses préjudices personnels ;

– a dit que le taux de 29 % d’IPP attribué à Madame [M] est inopposable à l’association [6] dans le cadre de l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur ;

– a ordonné l’exécution provisoire ;

– a condamné l’association [6] à payer à Madame [M] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a rejeté la demande de l’association [6] au titre des frais irrépétibles ;

– a condamné chacune pour moitié l’association [6] et la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise établi le 28 juillet 2022. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :

– déficit fonctionnel temporaire total : néant ;
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % du 23 novembre 2013 au 8 mars 2017 ;
– tierce personne : néant ;
– pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ;
– perte d’une chance de promotion professionnelle ;
– souffrances endurées : 2,5/7 ;
– absence de préjudice esthétique ;
– préjudice d’agrément caractérisé par une absence de reprise des activités récréatives du fait d’une anhédonie dépressive ;
– préjudice sexuel caractérisé par une diminution de la libido, compatible avec la clinique ;
– absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
– absence de préjudice exceptionnel.

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et le cas échéant sur son évaluation.

Le Docteur [O], par rapport complémentaire établi le 24 juillet 2024, a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 8 % au regard des manifestations pathologiques séquellaires.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 novembre 2024, Madame [M] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :

– 16 280,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– 12 511,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
– 8 208 € au titre de la tierce personne ;
– 30 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées ;
– 8 000 € au titre du préjudice esthétique ;
– 30 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
– 10 000 € au titre du préjudice sexuel ;
– 20 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
– 30 000 € au titre des préjudices exceptionnels.

Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

– qu’elle a rencontré d’importantes difficultés et qu’elle n’a pu se présenter à l’examen du [4] après avoir finaliser avec brio un master de droit avec quatre années de retard ;

– qu’elle a été assistée par ses proches pour les tâches ménagères en raison des épisodes dépressifs qu’elle traversait ;

– que son couple n’a pas résisté aux conséquences de la maladie professionnelle ;

– qu’elle a présenté des pertes de cheveux importantes et une prise de poids et souffert de prurit et d’eczéma ;

– qu’elle a suspendu ses activités sportives et d’agrément ;

– qu’elle faisait partie des meilleurs éléments de l’entreprise [6] et qu’elle a perdu confiance en elle après avoir été cassée moralement par sa supérieure hiérarchique.

L’association [6] conclut au rejet des demandes de Madame [M] au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par une tierce personne, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice exceptionnel.

Elle sollicite la réduction des indemnités au titre des préjudices suivants :
– déficit fonctionnel temporaire : 8 286,90 € ;
– souffrances endurées : 3 000 € ;
– déficit fonctionnel permanent (à titre subsidiaire) : 12 210 € sur la base d’un taux fixé à 6 %.

Elle fait valoir :

– que la somme de 2 000 € allouée à Madame [M] par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 juin 2015 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être prise en compte en minorant l’indemnisation des souffrances endurées ;

– qu’au regard de leurs conséquences économiques et juridiques pour les employeurs et organismes concernés, la jurisprudence de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023 ne peut être appliquée aux litiges antérieurs ;

– que le taux du déficit fonctionnel permanent a été fixé sur la base d’un certificat médical succinct et des dires de Madame [M] ;

– que l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire est excessive et qu’un taux de 30 % serait plus adapté en l’absence de traitement psychotrope lourd et des fonctions de défenseur syndical qu’elle a continué d’exercer ;

– que l’assistance par une tierce personne n’est justifiée par aucune pièce médicale ;

– que les éléments relatifs au préjudice esthétique temporaire sont postérieurs à la consolidation et que leur lien avec la maladie n’est pas établi ;

– que la preuve de la pratique d’une activité sportive régulière antérieure à la maladie n’est pas rapportée ;

– que ni la baisse de libido, ni l’impossibilité médicale d’avoir une vie sexuelle active ne sont démontrées ;

– que la perte de chance de promotion professionnelle ne peut être retenue alors que Madame [M] avait d’autres projets professionnels et occupait un emploi à des fins alimentaires ;

– qu’il n’est pas justifié d’un préjudice exceptionnel distinct des conséquences de la maladie prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et de la majoration de rente.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 janvier 2021,

Vu les rapports d’expertise,

Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [L] [M] aux sommes suivantes :

– souffrances endurées : 4 500,00 € ;
– déficit fonctionnel temporaire : 12 500,80 € ;
– déficit fonctionnel permanent : 16 280,00 €
– préjudice d’agrément : 3 000,00 € ;
– préjudice sexuel : 3 000,00 € ;
– perte de chance de promotion professionnelle : 8 000,00 € ;

soit une indemnisation s’élevant à 47 280,80 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 €, soit un solde de 42 280,80 € ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ou de capital qu’elle pourra recouvrer auprès de l’association [6] ;

Rappelle que le taux de 29 % d’incapacité permanente attribuée à Madame [L] [M] est inopposable à l’association [6] dans le cadre de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de l’employeur ;

Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;

Condamne l’association [6] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus leurs demandes ;

Condamne l’association [6] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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