Tribunal judiciaire de Lyon, 30 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lyon, 30 avril 2024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Contrefaçon de marque : pensez à l’astreinte

Résumé

En cas de non-respect d’une décision judiciaire pour contrefaçon de marque, il est crucial de saisir le juge de l’exécution pour demander une astreinte. Selon l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut imposer une astreinte si nécessaire. La liquidation de cette astreinte, prévue par l’article L131-4, doit tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées. Dans une affaire récente, la SAS LAS a été condamnée à verser 3.000 € pour avoir continué à utiliser la marque « PIZZA SQUARE », malgré l’interdiction judiciaire. Une nouvelle astreinte de 500 € par infraction a également été fixée.

En l’absence de respect d’une condamnation pour contrefaçon de marque, pensez à saisir le juge de l’exécution d’une demande d’astreinte.

Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il appartient au débiteur de l’obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.

Résumé de l’affaire

La SARL PIZZA CARRE a obtenu une condamnation de la SAS LAS pour contrefaçon de sa marque « PIZZA SQUARE » et une interdiction d’utilisation de cette marque, sous peine d’astreinte. Malgré cette décision, la SARL PIZZA CARRE a constaté que la SAS LAS continuait d’utiliser la marque de manière illégale. La SARL PIZZA CARRE a donc demandé la liquidation de l’astreinte et une astreinte définitive, ainsi que des dommages et intérêts. La SAS LAS n’a pas comparu à l’audience. La décision a été mise en délibéré pour le 30 avril 2024.

Les points essentiels

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

En l’espèce, la société demanderesse a obtenu une décision judiciaire condamnant la SAS LAS à cesser tout usage de la marque « PIZZA SQUARE ». Malgré cela, des constats d’infractions successives ont été établis par des procès-verbaux de commissaire de justice. L’astreinte doit donc être liquidée à un montant de 3000 €.

Sur la demande de fixation d’une astreinte

Pour assurer l’exécution de l’interdiction judiciaire, une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par infraction dûment constatée et justifiée, pendant une période de 04 mois, est fixée à compter de la signification de la décision.

Sur les autres demandes

La SAS LAS, qui succombe dans cette affaire, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la SARL PIZZA CARRE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – 3.000 € à la SARL PIZZA CARRE pour la liquidation de l’astreinte
– 500 € par infraction pour l’astreinte provisoire
– 1.000 € à la SARL PIZZA CARRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– Les dépens à la charge de la SAS LAS

Réglementation applicable

– Code des procédures civiles d’exécution
– Article L131-4 : En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

– Article L131-1 : Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

– Code de procédure civile
– Article 696 : En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

– Article 700 : En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON
– Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE

Mots clefs associés & définitions

– motifs de la décision
– liquidation de l’astreinte
– article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution
– proportionnalité
– astreinte provisoire
– inexécution
– retard dans l’exécution
– cause étrangère
– dissuasive
– comminatoire
– débiteur récalcitrant
– preuve de l’exécution
– constat de commissaire de justice
– marque contrefaite
– constats d’infractions
– somme de 3000 €
– fixation d’une astreinte
– article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
– nécessité
– exécution de l’interdiction judiciaire
– astreinte provisoire de 500 € par infraction
– dépens
– article 700 du Code de procédure civile
– exécutoire par provision de plein droit
– Motifs de la décision: raisons justifiant la décision prise par le juge
– Liquidation de l’astreinte: procédure permettant de fixer le montant définitif de l’astreinte à payer
– Article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution: texte de loi régissant les modalités d’exécution des décisions de justice
– Proportionnalité: principe selon lequel la sanction doit être proportionnée à la faute commise
– Astreinte provisoire: astreinte fixée temporairement en attendant une décision définitive
– Inexécution: non-respect d’une décision de justice ou d’un contrat
– Retard dans l’exécution: non-respect des délais fixés pour exécuter une décision
– Cause étrangère: circonstance extérieure empêchant l’exécution d’une obligation
– Dissuasive: qui a pour but de dissuader de commettre une infraction
– Comminatoire: qui contient une menace de sanction en cas de non-respect
– Débiteur récalcitrant: personne refusant d’exécuter une décision de justice
– Preuve de l’exécution: éléments permettant de démontrer que l’obligation a été remplie
– Constat de commissaire de justice: constat officiel réalisé par un officier ministériel
– Marque contrefaite: reproduction illégale d’une marque déposée
– Constats d’infractions: constatations d’infractions à la loi
– Somme de 3000 €: montant fixé par le juge comme astreinte à payer
– Fixation d’une astreinte: décision du juge de fixer le montant de l’astreinte à payer
– Article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution: texte de loi régissant les modalités d’exécution des décisions de justice
– Nécessité: caractère indispensable d’une mesure
– Exécution de l’interdiction judiciaire: respect de l’interdiction prononcée par le juge
– Astreinte provisoire de 500 € par infraction: montant temporaire de l’astreinte fixé par le juge
– Dépens: frais engagés dans une procédure judiciaire
– Article 700 du Code de procédure civile: texte de loi permettant au juge de condamner une partie à payer des frais de justice à l’autre partie
– Exécutoire par provision de plein droit: décision exécutoire sans nécessité de procédure supplémentaire

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 24/02378
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. PIZZA CARRE C/ S.A.S. LAS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02378 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE5S

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PIZZA CARRE, inscrite au RCS de NICE sous le n° 448990044, agissant par son gérant M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S. LAS, inscrite au RCS de LYON sous le n°891748618
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :

– Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
– Une copie certifiée conforme à Me Tania CORREIA MARÇALO – 1233
– Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment condamné la SAS LAS à verser à la SARL PIZZA CARRE la somme de 2000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque  » PIZZA SQUARE  » enregistrée le 23 octobre 2021 sous le numéro 3987192 et fait interdiction à la SAS LAS de faire usage de cette marque sous quelque forme et quelque support que ce soit pour vendre des produits et services visés par l’acte de dépôt de la marque, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction dûment constatée et justifiée.

La décision a été signifiée à la SAS LAS le 06 avril 2023.

Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, la SARL PIZZA CARRE a donné assignation à la SAS LAS à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 5000 € outre 5000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la fixation d’une astreinte définitive de 500 € par infraction dûment constatée et justifiée et de condamner la SAS LAS aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, la SARL PIZZA CARRE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.

Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que la SAS LAS a continué d’utiliser la marque PIZZA SQUARE et qu’elle a même développé son activité malgré l’interdiction judiciaire. Elle ajoute avoir fait constater à 10 reprises l’utilisation par la SAS LAS de la marque, sans droit ni titre.

La SAS LAS, bien que régulièrement citée par remise de l’acte d’assignation en l’étude du commissaire de justice le 14 mars 2024, n’a pas été représentée à l’audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation précitée et les observations de la société demanderesse reprises oralement lors des débats ;

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.

En l’espèce, par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment condamné la SAS LAS à verser à la SARL PIZZA CARRE la somme de 2000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque  » PIZZA SQUARE  » enregistrée le 23 octobre 2021 sous le numéro 3987192 et fait interdiction à la SAS LAS de faire usage de cette marque sous quelque forme et quelque support que ce soit pour vendre des produits et services visés par l’acte de dépôt de la marque sous astreinte provisoire de 500 € par infraction dûment constatée et justifiée.

La décision a été signifiée à la SAS LAS le 06 avril 2023.

La société demanderesse verse aux débats plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice qui relèvent :
-Le 06 novembre 2023, sur la voie publique [Adresse 4] (63) à [Localité 5], la présence d’une enseigne double face fixée en saillie sur la façade sur rue de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce de restauration de type pizzeria qui mentionne sur ses deux faces  » PIZZA SQUARE  » ; la présence d’une seconde enseigne installée au-dessus des ouvertures sur rue du fonds de commerce de restauration de type pizzeria mentionne à nouveau  » PIZZA SQUARE « ,
-Le 09 novembre 2023, sur la même voie publique, des constatations identiques,
-Le 23 novembre 2023, sur la même voie publique, des constatations identiques,
-Le 27 novembre 2023, sur la même voie publique, des constatations identiques,
-Le 30 novembre 2023, sur la même voie publique, des constatations identiques,
-Le 06 décembre 2023, sur la même voie publique, des constatations identiques,
-Le 07 décembre 2023, sur la même voie publique, des constatations identiques,
-Le 08 décembre 2023, sur la même voie publique, des constatations identiques,
-Le 11 décembre 2023, sur la même voie publique, des constatations identiques,
-Le 13 décembre 2023, sur la même voie publique, des constatations identiques.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS LAS ne démontre pas avoir respecté l’injonction judiciaire de stopper tout usage de la marque  » PIZZA SQUARE  » sous quelque forme et quelque support que ce soit pour vendre des produits et services visés par l’acte de dépôt de la marque.

Il est donc démontré, par le constat d’infractions successives dûment justifiées établi par procès-verbaux de commissaire de justice que la société SAS LAS n’a pas respecté l’interdiction mise à sa charge.

Il sera uniquement relevé que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à des constats d’infractions sur une période très restreinte de temps, parfois à seulement un jour d’intervalle, et que la pertinence d’établir un constat d’infraction sur trois jours consécutifs, sans avoir en parallèle sommé et interpellé à nouveau la société défenderesse pour qu’elle s’exécute, n’apparaît pas rapportée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte doit être liquidée à un montant de 3000 €.

La SAS LAS sera condamnée à verser cette somme.

Sur la demande de fixation d’une astreinte

Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, il convient d’assurer l’exécution de l’interdiction judiciaire, le gérant de la société débitrice n’ayant pas promptement agi en ce sens.

Dès lors, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire sans qu’il soit nécessaire de la rendre plus comminatoire, vu le montant précédemment fixé, à la somme de 500 € par infraction dûment constatée et justifiée, pendant une période de 04 mois, à compter de la signification de la présente décision.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SAS LAS qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

Supportant les dépens, la SAS LAS sera condamnée à payer à la SARL PIZZA CARRE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Condamne la SAS LAS à payer à la SARL PIZZA CARRE la somme de 3.000 € représentant la liquidation pour la période du 06 avril 2023 au 30 avril 2024 de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 13 mars 2023 ;

Assortit l’interdiction fixée par le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 13 mars 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 500 € par infraction dûment constatée et justifiée à compter de la signification de la présente décision, pendant 04 mois ;

Condamne la SAS LAS à payer à la SARL PIZZA CARRE la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS LAS aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution

 

 


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