Tribunal judiciaire de Lyon, 3 janvier 2025, RG n° 25/00019
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 janvier 2025, RG n° 25/00019

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de droits et garanties procédurales.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne [L] [W], un individu né le 28 juin 1983, actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture de la Loire, représentée par Maître MADDALENA Maeva, a été préalablement avisée de la situation. L’intéressé est assisté par son avocat, Me Mylène LAUBRIET, et un interprète assermenté en langue russe a été présent pour faciliter la communication.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [L] [W] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Maître MADDALENA Maeva a plaidé au nom du préfet, tandis que [L] [W] a également présenté ses explications. L’avocat de l’intéressé, Me Mylène LAUBRIET, a ensuite été entendu.

Motifs de la décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [W] le 27 mars 2024, accompagnée d’une interdiction de retour de cinq ans. Le 30 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Le 2 janvier 2025, une requête a été déposée pour prolonger cette rétention de vingt-six jours.

Recevabilité de la requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la procédure

La procédure a été considérée régulière, car la requête et les pièces jointes ont été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé dès leur arrivée au greffe, permettant ainsi une consultation avant l’ouverture des débats.

Régularité de la rétention

[L] [W] a été informé de ses droits conformément aux articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA. Il a été pleinement informé de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention.

Prolongation du placement en rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par le fait que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Des mesures de surveillance ont été jugées nécessaires, avec une demande de routing faite par le préfet.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [W] pour une durée de vingt-six jours. La procédure a été jugée régulière et la décision a été assortie de l’exécution provisoire.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [L] [W] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification, avec des instructions sur la procédure à suivre. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMY

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 janvier 2025 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Tigran DANIELAN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA LOIRE  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé , représentée par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[L] [W]
né le 28 Juin 1983 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [F] [R], interprète assermenté e en langue Russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MADDALENA Maeva représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [W] a été entendu en ses explications ;

Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [W] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [W] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [L] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

€0,00

 


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