Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Évaluation des droits à l’accompagnement éducatif pour un élève en situation de handicap
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [F] [G] et Monsieur [F] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 20 septembre 2024. Ils contestent une décision de la MDMPH de [Localité 4] prise le 28 février 2024 concernant leur fils [C]. Cette décision attribuait une aide humaine mutualisée (AESH) pour une période déterminée, une orientation vers l’enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques, ainsi qu’un matériel pédagogique adapté. Comparution des partiesLors de l’audience du 18 décembre 2024, Madame [F] [G], Monsieur [F] [E] et leur fils [C] ont comparu, assistés par leur avocat, Maître VERQUIN Denis. [C], âgé de 10 ans et demi, est en classe ordinaire et a exprimé son ennui à l’école, bien qu’il apprécie la présence de ses camarades. Il bénéficie d’une aide dans ses études et utilise un ordinateur en classe. Arguments des parentsLes parents ont souligné qu’ils perçoivent l’AEEH jusqu’en 2026, mais que leur demande d’un AESH individualisé à plein temps a été refusée. Actuellement, [C] ne bénéficie que de 6 heures d’AESH par semaine. La maîtresse a confirmé que l’aide est bénéfique pour [C], qui devient passif en son absence. Des séances d’ergothérapie et d’orthophonie sont également mises en place pour lui. Consultation médicaleEn raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [C] par le Docteur [A] [D]. Cette consultation a été réalisée immédiatement, et les conclusions du médecin ont été présentées oralement lors de l’audience, permettant aux parents et à leur avocat de formuler des observations. Décision du tribunalLe tribunal a rendu son jugement le 3 janvier 2025, déclarant recevable le recours des parents. Il a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31 juillet 2026, accordant un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026. Le tribunal a également précisé les aménagements nécessaires dans le cadre du PPS, notamment des majorations de temps pour les épreuves et la présence de l’AESH lors des examens. Exécution et fraisLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a rappelé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, sans qu’il y ait lieu à dépens. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 18 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02880 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2NU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [G] et [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparants en personne assistés de Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [C] [B] [F]
né le 19 Juillet 2014
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] et [E] [F]
MDMPH [Localité 4]
Me Denis WERQUIN, vestiaire : 1813
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 20/09/2024, Madame [F] [G] et Monsieur [F] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 28/02/2024 prise à l’égard de leur fils [C] qui a notamment attribué :
– une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2023 au 31/08/2026,
– une orientation vers l’enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques du 28/02/2024 au 31/08/2026,
– un matériel pédagogique adapté du 28/02/2024 au 31/08/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/12/2024.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
– Madame [F] [G], Monsieur [F] [E] et leur fils [C] ont comparu assistés par leur avocat, Maître VERQUIN Denis.
– [C] est né le 19/07/2014. Il a 10 ans et demi. Il a pu dire qu’il était en CM2 et qu’il n’avait jamais redoublé. Il est en classe ordinaire. Le matin, il n’a pas envie d’aller à l’école car c’est ennuyeux. Il a des copains et des copines et il aime bien les voir. Il y a une dame qui l’aide dans toutes les matières et il a besoin d’elle. Il a un ordinateur en classe et il arrive bien à s’en servir. Il prend des médicaments. Il peut manger seul à la cantine. Il fait le même travail que les autres élèves.
– Madame [F] explique qu’ils perçoivent l’AEEH jusqu’en 2026. Le [5] a été refusé. Ils demandent un AESH individualisé à plein temps car actuellement il n’a que 6 heures par semaine. La maîtresse indique que cela se passe très bien quand il y a l’AESH mais quand il n’y a pas d’aide, il reste passif. Il y a des aménagements mais pas de PPS. La maîtresse ne note que ce qu’il fait. Une autre orientation n’est pas d’actualité. [C] peut suivre en milieu ordinaire avec une aide. Il y a des séances d’ergothérapie une fois par semaine en classe et des séances d’orthophonie une fois par semaine en extérieur. Il n’a pas besoin d’aide en mathématiques mais il a besoin qu’on lui donne la consigne.
– Monsieur [F] précise que [C] prend de la Ritaline et du Slényto. Ils sont là pour le bien de leur fils. Quand la maîtresse donne les consignes et que personne ne lui dit ce qu’il faut faire, il est perdu.
– Maître VERQUIN soutient que dans l’école, un autre élève bénéficie d’un AESH et s’occupe aussi officieusement de [C].
– La MDMPH de [Localité 4] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [C] confiée au Docteur [A] [D], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [F] [G], de Monsieur [F] [E] et de leur avocat qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [G] et Monsieur [F] [E] pour leur fils [C] ;
– ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2026 ;
– ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;
– DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,
* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit,
* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
– ORDONNE l’exécution provisoire.
– DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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