Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Contrôle de légalité en matière de rétention administrative et prise en compte de la vulnérabilité des individus concernés.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne Monsieur [B] [M], un ressortissant algérien né le 27 novembre 2001, actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture du Rhône, représentée par Maître Renaud Akni Cherryne, a ordonné son placement en rétention suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 juillet 2024. La décision de placement en rétention a été prise le 30 janvier 2025. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a soulevé d’office la question de l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, notamment en ce qui concerne la vulnérabilité de l’intéressé. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que Monsieur [B] [M], qui a fourni des explications sur sa situation. Motifs de la décisionLe juge a noté que l’arrêté de placement en rétention ne mentionnait pas la vulnérabilité de Monsieur [B] [M]. Cependant, il a été établi que l’intéressé n’avait pas signalé de problèmes de santé durant sa garde à vue, ce qui a conduit à la conclusion que l’autorité administrative n’était pas tenue de procéder à un examen de sa vulnérabilité. Recevabilité de la requêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant dûment motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Les documents ont été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. Régularité de la procédureLe juge a confirmé que l’intéressé avait été informé de ses droits conformément aux dispositions du CESEDA. Il a également été établi que Monsieur [B] [M] avait eu accès à un médecin en rétention et n’avait pas soulevé de problèmes de santé particuliers. Prolongation de la rétentionLe juge a décidé de prolonger la rétention de Monsieur [B] [M] pour une durée de 26 jours, en raison de l’absence de conditions permettant une assignation à résidence. L’intéressé ne disposait pas d’un passeport ni d’une adresse fixe en France, et les autorités administratives avaient déjà engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire. Conclusion de la décisionLa requête en prolongation de la rétention a été déclarée recevable, la procédure a été jugée régulière, et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, avec des informations sur les possibilités d’appel. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00421 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
Monsieur [B] [M]
né le 27 Novembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me AMIRA Seda, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [W], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat aux visas de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022 et de l’article L 743-12 du ceseda, le questionnement relatif à :
– l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, qui ne comporte aucune mention relative à l’éventuelle vulnérabilité de l’intéressé ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [M] a été entendu en ses explications ;
Me AMIRA Seda, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [M], a été entendue en sa plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [B] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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