Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 25/00412
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 25/00412

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : absence de perspectives d’éloignement raisonnables.

Résumé

Identification des Parties

Mme la Préfète du Rhône, représentée par Maître Renaud Akni Cherryne, et Monsieur [B] [G], né le 24 novembre 1999 en Algérie, sont les parties impliquées dans cette affaire. Monsieur [B] [G] est actuellement en rétention administrative et a été assisté par son avocat, Me Valentin Carreras, lors de l’audience. Le Procureur de la République n’était pas présent.

Déroulement des Débats

Au cours de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé Monsieur [B] [G] de ses droits en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que Monsieur [B] [G], qui a fourni ses explications.

Motifs de la Décision

Monsieur [B] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à 12 mois d’emprisonnement pour des vols avec effraction, avec une interdiction définitive du territoire français. Suite à cette décision, il a été placé en rétention administrative à partir du 20 novembre 2024. Plusieurs prolongations de sa rétention ont été ordonnées par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, avec des durées maximales successives.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention de Monsieur [B] [G] a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Régularité de la Procédure

L’examen des pièces a montré que Monsieur [B] [G] avait été informé de ses droits et qu’il avait exprimé le souhait de quitter la France rapidement. Le juge a noté qu’aucune irrégularité n’avait été soulevée concernant les prolongations précédentes de la rétention.

Prolongation de la Rétention

Selon le CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge a souligné que l’administration doit justifier de ses efforts pour organiser l’éloignement. Les critères pour prolonger la rétention n’étaient pas remplis, notamment en raison du silence des autorités consulaires algériennes concernant la délivrance d’un laissez-passer.

Décision Finale

La requête de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [G] a été rejetée. Le juge a déclaré la procédure régulière et a informé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec des instructions sur la possibilité d’appel.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00412 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGC

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 février 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 novembre 2024 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [B] [G] ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 26/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

PARTIES

Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
Monsieur [B] [G]
né le 24 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [S], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [B] [G] a été entendu en ses explications ;

Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [B] [G], a été entendu en sa plaidoirie.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [B] [G] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [G] régulière ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire

INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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