Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 25/00410
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 25/00410

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Rétention administrative : constatation d’irrégularités et remise en liberté.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne [M] [W] [U] [V], un individu né le 3 janvier 1989, actuellement maintenu en rétention administrative. Le préfet du Rhône, représenté par Maître Eddy Perrin, a notifié à [M] [W] [U] [V] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant six ans, le 29 mai 2024. Le 30 janvier 2025, une décision a été prise pour le placer en rétention administrative.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de l’intéressé en matière de rétention. Après avoir entendu les plaidoiries des avocats, le juge a joint l’incident au fond. Le conseil de [M] [W] [U] [V] a soulevé des irrégularités concernant la procédure de rétention.

Irrégularité de la procédure de rétention

Le conseil a contesté la légalité de la garde à vue de [M] [W] [U] [V], arguant qu’elle avait duré 6h30, ce qui contrevenait aux conditions posées par le code de procédure pénale. Il a été établi que la garde à vue avait été levée le 30 janvier 2025, mais que la décision de placement en rétention n’avait été notifiée à l’intéressé que plusieurs heures après la décision du procureur de la République de classer l’affaire sans suite.

Décision du juge

Le juge a constaté l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative, entraînant la remise en liberté de [M] [W] [U] [V]. La prolongation de la mesure de rétention a été déclarée sans objet en raison de cette mise en liberté. Le juge a également rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français conformément à la législation en vigueur.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGA

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 février 2025 à 16:37

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par Mme PREFET DU RHONE  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Février 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14:22 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [W] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[M] [W] [U] [V]
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] ([Localité 1])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond  ;

Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [W] [U] [V] a été entendu en ses explications ;

Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [W] [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFET DU RHONE ;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [W] [U] [V] ;

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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