Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Validité de la signification et régularité du recouvrement des cotisations sociales
→ RésuméContexte de l’affairePar lettre recommandée du 24 mars 2023, la société SAS [3] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF le 3 mars 2023, signifiée le 14 mars 2023, d’un montant de 24 344 euros, relative aux cotisations sociales dues pour plusieurs mois de 2022. L’URSSAF a demandé la validation de cette contrainte pour un montant actualisé de 20 169 euros, incluant des frais de signification. Demande de la société SAS [3]Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la société SAS [3] a sollicité l’annulation de la contrainte. Les parties ont été entendues, et le tribunal a statué en l’absence d’un assesseur, conformément aux dispositions légales. Validité de la signification de la contrainteLe tribunal a examiné la validité de la signification de la contrainte, concluant que celle-ci avait été correctement délivrée à la gérante de la société, qui était habilitée à recevoir l’acte. Par conséquent, la demande de nullité de la société a été rejetée. Régularité de la procédure de recouvrementConcernant la procédure de recouvrement, le tribunal a constaté que l’URSSAF avait bien adressé une mise en demeure conforme pour certaines cotisations, mais n’avait pas justifié l’envoi d’une seconde mise en demeure pour d’autres cotisations. Ainsi, ces dernières ont été exclues de la contrainte. Validation de la contrainteLa société SAS [3] n’ayant pas contesté le montant des cotisations et majorations de retard, le tribunal a validé la contrainte pour un montant de 20 169 euros, correspondant aux cotisations des mois d’avril, juin et juillet 2022, ainsi qu’aux majorations de retard. Frais de signification de la contrainteLe tribunal a également statué que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, seraient à la charge de la société SAS [3], étant donné que la contrainte a été jugée fondée. Décision finale du tribunalEn conclusion, le tribunal a validé la contrainte émise par l’URSSAF, condamnant la société SAS [3] à payer la somme de 20 169 euros, ainsi que les frais de signification. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
URSSAF [Localité 4] C/ Société SAS [3]
N° RG 23/01243 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFK3
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
DÉFENDERESSE
Société SAS [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 4]
Société SAS [3]
la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF [Localité 4] ,la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 24 mars 2023 réceptionnée le 27 mars 2023, la société SAS [3] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise à son encontre par l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 4] le 3 mars 2023 et signifiée le 14 mars 2023.
Cette contrainte d’un montant de 24 344 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’avril, juin, juillet et octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’URSSAF [Localité 4] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 20 169 euros et de condamner la société SAS [3] à lui payer cette somme, outre la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Aux termes de sa requête déposée lors de l’audience du 4 novembre 2024, la société SAS [3] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 4] le 3 mars 2023 et signifiée à la société SAS [3] le 14 mars 2023 pour un montant actualisé de 20 169 euros, comprenant 19174 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au mois d’avril, juin et juillet 2022, outre 995 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence la société SAS [3] à payer à l’URSSAF [Localité 4] la somme de 20 169 euros ;
MET A LA CHARGE de la société SAS [3] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE la société SAS [3] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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