Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 19/03494
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 19/03494

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Opposition irrecevable à une contrainte de cotisations sociales

Résumé

Affiliation à la CIPAV

Madame [Y] [V] [O] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en tant que conjoint collaborateur de son mari, monsieur [S] [V] [O], du 1er juillet 2007 au 30 juin 2019.

Opposition à la contrainte

Le 20 novembre 2019, madame [Y] [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019, d’un montant de 7 918,95 euros, concernant des cotisations sociales dues pour les années 2016, 2017 et 2018.

Demande de l’URSSAF

L’URSSAF Île-de-France, successeur de la CIPAV, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant actualisé de 6 651,39 euros, en plus de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Absence de comparution

Madame [Y] [V] [O] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience du 4 novembre 2024, malgré une convocation régulière.

Arguments de l’opposition

Dans son opposition, madame [Y] [V] [O] a demandé une exonération des cotisations réclamées, en précisant que son époux était en « incapacité d’exercice ».

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition, constatant que celle-ci avait été formée après l’expiration du délai légal, rendant ainsi l’opposition irrecevable.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’opposition de madame [Y] [V] [O] irrecevable, confirmant la contrainte émise par la CIPAV comme définitive et exécutoire pour un montant actualisé de 6 651,39 euros.

Demandes accessoires

Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de madame [Y] [V] [O], et la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 a été rejetée.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
C/ Madame [Y] [V] [O]

N° RG 19/03494 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UO5E

DEMANDERESSE

L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [V] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE DE FRANCE ; [Y] [V] [O] ; la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [V] [O] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er juillet 2007 au 30 juin 2019 en sa qualité de conjoint collaborateur de son mari, monsieur [S] [V] [O].

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 20 novembre 2019, madame [Y] [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019.

Cette contrainte, d’un montant de 7 918,95 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour les années 2016, 2017 et 2018 (6 945,50 euros), outre les majorations de retard afférentes (973,45 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par madame [Y] [V] [O] et à titre subsidiaire, de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 6 651,39 euros (5 677,94 euros de cotisations restantes dues, outre 973,45 euros de majorations de retard y afférentes), de condamner madame [Y] [V] [O] à lui payer cette somme, et en tout état de cause, à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2024, madame [Y] [V] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter lors de l’audience du 4 novembre 2024.

Aux termes de son opposition, madame [Y] [V] [O] demande au tribunal de lui accorder une exonération des cotisations réclamées et de débouter la CIPAV de ses demandes.

Elle précise que son époux, monsieur [S] [V] [O], s’est trouvé en « incapacité d’exercice », sans autre précision.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par madame [Y] [V] [O] à l’encontre de la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant de 7 918,95 euros ;

DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [Y] [V] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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