Tribunal judiciaire de Lyon, 29 janvier 2025, RG n° 25/00358
Tribunal judiciaire de Lyon, 29 janvier 2025, RG n° 25/00358

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Isolement et contention : exigences légales et contrôle médical

Résumé

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée. De plus, une surveillance stricte est requise, avec des évaluations régulières par des professionnels de santé.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement, sous certaines conditions. Il doit informer un membre de la famille du patient et le directeur de l’établissement doit saisir le juge pour obtenir l’autorisation de prolonger ces mesures, qui doivent être examinées dans des délais spécifiques.

Évaluation des Mesures d’Isolement

Il est également mentionné qu’une nouvelle mesure d’isolement ou de contention est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. En cas de mesures cumulées, les mêmes obligations d’information et de saisine du juge s’appliquent. L’article R3211-31-1 renforce le droit de la famille d’être informée et de contester ces mesures devant le juge.

Contrôle Judiciaire des Mesures

Le juge, dans son rôle de contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier la conformité des mesures avec les critères légaux établis, sans porter de jugement sur leur opportunité médicale.

Constatations dans l’Affaire de M. [U] [K]

Dans le cas de M. [U] [K], il a été constaté que le médecin avait autorisé deux périodes d’isolement consécutives avec un intervalle d’une minute, ce qui contrevient aux exigences légales de réévaluation. Cette irrégularité dans la procédure a conduit à la conclusion que les mesures prises n’étaient pas conformes à la loi.

Décision du Juge

En conséquence, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [U] [K]. Cette décision a été notifiée au directeur du Centre Hospitalier et au procureur de la République, conformément aux procédures établies.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N°RG 25/0358 – JLD hospitalisation
M. [U] [K] né le 29/04/2006

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)

rendue le 29 janvier 2025 à 14 heures 52

Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient M. [U] [K],

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 28 janvier 2025 à compter de 22h11, après évaluation clinique par le Dr [D] [S] le 28 janvier 2025 à 17h36, considérant que l’état du patient, M. [U] [K], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 26 janvier 2025 à 10h11 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 29 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h58, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que le médecin a autorisé deux périodes d’isolement (allant du 28 janvier 2025 à 10h11 au 29 janvier 2025 à 10h11) à une minute d’intervalle le 28 janvier 2025 à 17h35 et à 17h36.

Cette pratique est contraire à la loi qui exige la nécessité de deux évaluations médicales par période de 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure est toujours adaptée et proportionnée.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [U] [K].

 


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