Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Renouvellement encadré de l’isolement médical : conditions et motivations requises
→ RésuméCadre légal de l’isolement et de la contentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Conditions de renouvellement des mesuresLe même article précise que le médecin peut exceptionnellement renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, sous certaines conditions. Il doit informer un membre de la famille du patient et le directeur de l’établissement doit notifier le magistrat compétent. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien avant l’expiration des délais fixés, afin de statuer sur la nécessité de prolonger la mesure. Évaluation judiciaire des mesuresLe juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins. Son rôle se limite à vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi, sans porter de jugement sur l’opportunité médicale de la décision. Contexte de la décision de renouvellementDans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué pour une durée maximale de 12 heures, conformément aux conditions légales. La décision du Dr [R] [Z] le 28 janvier 2025 a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage imminent, en raison de la persistance des troubles et de l’excitation psychomotrice du patient, justifiant ainsi l’éloignement de toute source de distraction. Conclusion de la procédureLa procédure de renouvellement de la mesure d’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Le renouvellement a été validé au regard des critères de l’article L3222-5-1, permettant ainsi d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement pour M. [J] [Y]. Les parties ont été informées du délai d’appel de 24 heures, avec les modalités de déclaration à suivre. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N°RG 25/00357 – JLD hospitalisation
M. [J] [Y] né le 27/05/1978
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 29 janvier 2025 à 15 heures
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 17h52 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 22 janvier 2025 à 13h37;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 28 janvier 2025 à compter de 22h43, après évaluation clinique par le Dr [R] [Z] le 28 janvier 2025 à 20h00, considérant que l’état du patient, M. [J] [Y], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 29 janvier 2025, enregistrée le même jour à 8h52, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médical prise par le Dr [R] [Z] le 28 janvier 2025 à 20h00 (renouvellement à compter de 22h43), prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ces éléments se caractérisent par la persistance des troubles et une excitation psychomotrice. Les médecins mentionnent la nécessité d’éloigner le patient de source de distractibilité, aggravant ses troubles.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
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