Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Conditions strictes pour l’isolement et la contention en milieu hospitalier
→ RésuméCadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre. Leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée, avec une surveillance stricte par des professionnels de santé. Conditions de Renouvellement des MesuresLe même article précise que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le tribunal compétent. Cette saisine doit être effectuée avant l’expiration des délais mentionnés, afin que le juge puisse statuer sur la nécessité de prolonger la mesure. Information et Droit de SaisineL’article R3211-31-1 impose que l’information sur le renouvellement des mesures soit communiquée à un membre de la famille ou à une personne agissant dans l’intérêt du patient. Cette personne a le droit de saisir le juge pour demander la levée de la mesure d’isolement ou de contention. Contrôle Judiciaire des MesuresLe juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier la conformité des motifs de la mesure avec les critères établis par la loi. Irregularité de la ProcédureDans cette affaire, il a été constaté que le médecin a autorisé deux périodes de contention simultanément, ce qui contrevient à la législation exigeant deux évaluations médicales distinctes par période de 12 heures. Cette irrégularité remet en question la légitimité de la mesure appliquée. Décision du JugeEn conséquence des éléments présentés, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [K] [X]. Cette décision a été notifiée au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier et au procureur de la République. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/00356 – JLD hospitalisation
M. [K] [X] né le 11/09/1994
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)
rendue le 29 janvier 2025 à 14 heures 20
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de M. [K] [X];
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 29 janvier 2025 à compter de 5h après évaluation clinique par le Dr [R] [N] le 28 janvier 2025 à 23h42, considérant que l’état du patient, M. [K] [X] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 27 janvier 2025 à 12h40;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 29 janvier 2025, enregistrée le même jour à 8h41, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ;
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;
En l’espèce, il apparait que le médecin a autorisé deux périodes de contention (allant du 28 janvier 2025 à 23h au 29 janvier 2025 à 11h) au même moment le 28 janvier 2025 à 23h42; cette pratique est contraire à la loi qui exige la nécessité de deux évaluations médicales par période de 12 heures pour les mesures de contention afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
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