Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Isolement en milieu psychiatrique : nécessité d’informer les proches pour garantir les droits du patient
→ RésuméCadre légal de l’isolement et de la contentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre, être adaptées et proportionnées au risque, et faire l’objet d’une surveillance stricte. Des évaluations régulières doivent être effectuées et documentées dans le dossier médical. Conditions de renouvellement des mesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, sous certaines conditions, notamment l’information d’un proche et la saisine du juge. Le juge doit être informé dans des délais précis pour statuer sur la nécessité de prolonger ces mesures, garantissant ainsi un contrôle judiciaire. Rôle du juge dans le contrôle des mesuresLe juge ne remplace pas l’autorité médicale dans l’évaluation du consentement ou du diagnostic, mais il vérifie la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention. Il doit s’assurer que les conditions légales sont respectées et que les droits du patient sont protégés. Évaluation de la mesure d’isolement de M. [J] [R]Dans le cas de M. [J] [R], le Centre Hospitalier Le Vinatier a justifié la mesure d’isolement comme nécessaire pour prévenir un risque immédiat. La mesure a été surveillée et renouvelée conformément aux exigences légales, avec des décisions motivées par le personnel médical. Manquement à l’information des prochesCependant, il a été constaté que les proches de M. [J] [R] n’avaient pas été informés de son isolement, ce qui constitue un manquement aux obligations légales. Bien que le CH ait évoqué des difficultés initiales, la durée de l’isolement aurait permis d’informer les proches, ce qui aurait pu leur permettre de saisir le juge pour contester la mesure. Conclusion et décision du jugeEn raison de cette irrégularité dans la procédure, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [J] [R]. Cette décision a été notifiée au directeur du Centre Hospitalier et au procureur de la République, garantissant ainsi le respect des droits du patient et la conformité aux exigences légales. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N°RG 25/00354- JLD hospitalisation
M. [J] [R] né le 01/05/1956
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(Demande à 7 jours)
rendue le 29 janvier 2025 à 15 heures 22
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 janvier 2025 à 8h autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 28 janvier 2025 à compter de 21h31, après évaluation clinique par le Dr [W] [I] le 28 janvier 2025 à 20h12, considérant que l’état du patient, M. [J] [R], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 16 janvier 2025 à 16h46 ;
Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 29 janvier 2025, enregistrée le même jour à 8h26, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention)
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatierpermettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que cette mesure apparaît avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées du personnel médical dans la limite d’une durée totale de 72 heures.
Cependant, il apparait que les informations relatives au placement à l’isolement de M. [J] [R] n’ont pas été communiquées à ses proches. Le CH [1] fait état d’une impossibilité d’informer les proches en raison de l’arrivée récente du patient dans le service. Bien que ce motif puisse être soulevé dans les premiers temps de la mesure, il apparait que celle-ci a débutée depuis près de deux semaines, laissant ainsi la possibilité au CH [1] de réaliser les démarches pour prévenir les proches du patient.
Ce manquement est de nature à porter atteinte aux intérêts du patient en ce que les proches de ce dernier peuvent saisir le juge aux fins de contrôle de la mesure d’isolement.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [J] [R].
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