Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de soupçons fondés.
→ RésuméIdentification des PartiesM. le Préfet de l’Isère, représenté par Me Geoffroy Goirand, avocat au barreau de Lyon, et [Y] [I], né le 30 mars 1987 en Algérie, actuellement maintenu en rétention administrative, assisté de son conseil Me Maéva Rossi, avocat au barreau de Lyon. Le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [Y] [I] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Me Geoffroy Goirand a plaidé pour le préfet, tandis que [Y] [I] a présenté ses explications. Me Maéva Rossi a également plaidé en faveur de [Y] [I]. Obligation de Quitter le TerritoireUne obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans, a été notifiée à [Y] [I] le 26 décembre 2023. Le 25 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Prolongation de la RétentionLe 28 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. La requête a été jugée recevable, motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Régularité de la ProcédureLa procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. [Y] [I] a été informé de ses droits conformément aux dispositions du CESEDA. Arguments de la DéfenseL’avocat de [Y] [I] a contesté la régularité du contrôle d’identité, arguant qu’il n’y avait pas d’éléments objectifs justifiant ce contrôle. Cependant, les policiers ont constaté une situation suspecte dans un lieu connu pour des activités de trafic de stupéfiants, ce qui a légitimé leur intervention. Décision du JugeLe juge a rejeté les conclusions de la défense, considérant que la situation de [Y] [I] justifiait la prolongation de la rétention. Il a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, déclarant la procédure régulière et la requête recevable. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [Y] [I] a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JRD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 janvier 2025 par M. PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 14 heures 25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[Y] [I]
né le 30 Mars 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Laisser un commentaire