Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de garanties pour l’exécution de la reconduite à la frontière.
→ RésuméIdentification des PartiesMadame la Préfète du Rhône, représentée par Me Geoffroy Goirand, avocat au barreau de Lyon, et [C] [F], né le 26 juin 1989 en Algérie, actuellement maintenu en rétention administrative, assisté de son conseil Me Maéva Rossi. L’interprète assermentée en langue arabe, Mme [B] [E], est présente pour faciliter la communication. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [C] [F] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que [C] [F] lui-même, qui a pu s’exprimer sur sa situation. Motifs de la DécisionLe tribunal correctionnel de Lyon a condamné [C] [F] à une interdiction du territoire français de trois ans, avec exécution provisoire. Le 25 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, et une requête a été déposée pour prolonger cette rétention de vingt-six jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureLa procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats, permettant ainsi à [C] [F] de consulter les pièces avec l’aide d’un interprète. Régularité de la Rétention[C] [F] a été informé de ses droits conformément aux articles du CESEDA, et il a été placé en état de les faire valoir dès son arrivée au lieu de rétention. Prolongation du Placement en RétentionLe conseil de [C] [F] a demandé le rejet de la requête préfectorale, arguant d’un manque de diligences. Cependant, le tribunal a constaté que le préfet avait agi rapidement en sollicitant les autorités algériennes et en transmettant les empreintes et photographies de [C] [F] au consulat d’Algérie. Décision FinaleLe tribunal a rejeté les conclusions présentées, a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, a confirmé la régularité de la procédure et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [F] pour une durée de vingt-six jours. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative de Lyon. [C] [F] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQ3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 janvier 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 14 heures 25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[C] [F]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [E], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [C] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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