Tribunal judiciaire de Lyon, 29 janvier 2025, RG n° 25/00343
Tribunal judiciaire de Lyon, 29 janvier 2025, RG n° 25/00343

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : critères d’urgence et d’ordre public insuffisamment établis.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [B] [H], un ressortissant tunisien né le 4 juin 1992, actuellement maintenu en rétention administrative. Il a été représenté par son avocate, Me Marie HOUPPE, lors de l’audience, bien qu’il ait refusé d’être extrait pour comparaître. Le préfet de l’Isère, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, a également été présent.

Déroulement des débats

Au cours de l’audience, le juge a rappelé les droits de Monsieur [B] [H] en matière de rétention. L’avocate du préfet a plaidé en faveur de la prolongation de la rétention, tandis que l’absence de Monsieur [B] [H] a été notée. Son refus d’être extrait a été documenté dans un rapport. L’avocate de Monsieur [B] [H] a également présenté ses arguments.

Décisions antérieures

Monsieur [B] [H] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2024, suivie d’une décision de placement en rétention administrative le 30 novembre 2024. Cette rétention a été prolongée par le tribunal judiciaire de Lyon à plusieurs reprises, avec des décisions datées du 3 décembre et du 30 décembre 2024.

Recevabilité de la requête

La requête de prolongation de la rétention administrative a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. L’absence de Monsieur [B] [H] à l’audience n’a pas été considérée comme un obstacle à la procédure.

Régularité de la procédure

La procédure a été jugée régulière, et il a été noté que Monsieur [B] [H] avait été informé de ses droits. Son placement à l’isolement pour trouble à l’ordre public n’a pas été considéré comme une irrégularité.

Critères de prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est soumise à des critères stricts, notamment la nécessité d’un départ imminent et l’existence d’une menace pour l’ordre public. Le juge a examiné si ces critères étaient remplis dans le cas de Monsieur [B] [H].

Analyse de la menace pour l’ordre public

Le juge a conclu que la menace pour l’ordre public n’était pas suffisamment caractérisée, se basant sur une condamnation pénale purgée et l’absence d’autres éléments attestant d’une menace actuelle. Les faits antérieurs ne justifiaient pas une prolongation de la rétention.

Absence d’urgence absolue

Il a été établi qu’aucune obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement n’avait été constatée dans les quinze jours précédents. De plus, aucune situation d’urgence absolue n’a été identifiée, ce qui a conduit à l’examen des critères de délivrance des documents de voyage.

Documents de voyage et conclusion

Les autorités consulaires tunisiennes et algériennes n’avaient pas répondu aux demandes de laissez-passer, rendant improbable une délivrance rapide des documents nécessaires au départ de Monsieur [B] [H]. En conséquence, le juge a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative.

Décision finale

La requête du préfet de l’Isère pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [H] a été rejetée. Le juge a déclaré la procédure régulière et a rappelé à Monsieur [B] [H] son obligation de quitter le territoire français.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQL

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 janvier 2025 à Heures,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [B] [H] ;

Vu l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 05/12/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

PARTIES

M. LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [B] [H]
né le 04 Juin 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant à l’audience de ce jour pour avoir refusé d’être extrait,
représenté par son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;  

Monsieur [B] [H] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;

Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [H], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE à l’égard de Monsieur [B] [H] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [H] régulière ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire

INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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