Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative et suivi médical renforcé
→ RésuméIdentification des PartiesMadame la Préfète du Rhône, représentée par Maître Cherryne Renaud Akni, et Monsieur [S] [Y], né le 11 novembre 2005 en Algérie, sont les parties impliquées dans cette affaire. Monsieur [S] [Y] est actuellement maintenu en rétention administrative et a été assisté par son avocate, Me Marie Houppé, lors de l’audience. Un interprète assermenté en langue arabe a également été présent pour faciliter la communication. Déroulement des DébatsAu cours de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de Monsieur [S] [Y] en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, avec des plaidoiries respectives sur la situation de rétention et les droits de l’intéressé, notamment en ce qui concerne son accès aux soins médicaux. Des éléments médicaux ont été échangés entre les parties pendant le délibéré. Motifs de la DécisionMonsieur [S] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction du territoire français de deux ans. Suite à cette décision, il a été placé en rétention administrative à partir du 30 décembre 2024. Le juge a prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, et une nouvelle requête a été déposée pour une prolongation de trente jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, conformément aux exigences légales. Régularité de la ProcédureLa procédure a été considérée régulière, car aucune irrégularité n’a été soulevée lors de l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Les éléments médicaux présentés n’avaient pas été discutés lors de l’audience précédente, et le juge a confirmé que Monsieur [S] [Y] avait été informé de ses droits. État de Santé de l’IntéresséMonsieur [S] [Y] a exprimé des préoccupations concernant son état de santé, notamment des douleurs dues à un kyste hépatique. Bien qu’il ait eu accès à un médecin à son arrivée, il n’a pas pu consulter de nouveau malgré ses demandes. Le juge a souligné la nécessité d’un suivi médical approprié et a invité l’administration à faire examiner l’intéressé. Prolongation de la RétentionLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de documents nécessaires. Les services préfectoraux ont démontré des démarches régulières pour obtenir ces documents. Monsieur [S] [Y] ne remplissant pas les conditions pour une assignation à résidence, la prolongation de sa rétention a été accordée pour une durée supplémentaire de trente jours. Conclusion de la DécisionLe tribunal a déclaré la requête de prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [Y] pour trente jours supplémentaires. L’administration a été invitée à examiner médicalement l’intéressé pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec sa détention. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [S] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [S] [Y]
né le 11 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [F], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [S] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [S] [Y], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures, outre le moyen oralement soulevé relatif à l’irrespect de son droit à être soigné en rétention.
Le Président a autorisé les parties à communiquer contradictoirement en cours de délibéré tous éléments médicaux ou administratifs probants relativement à la situation médicale de l’intéressé depuis qu’il est en centre de rétention et le conseil de la Préfecture a communiqué contradictoirement par mail en date de ce jour à 13h39 un certificat de passage médical daté du 30/12/24.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [S] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [Y] régulière ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [S] [Y] s’agissant d’une part de la compatibilité de son maintien en détention et d’autre part de la nécessité d’une intervention médicale à des fins notamment exploratoires avant la fin de sa rétention, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant ;
RAPELLONS que la demande de l’intéressé à rencontrer un médecin du centre de rétention dans les plus brefs délai est de droit si sa situation médicale l’exige ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [S] [Y] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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