Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention administrative : critères non remplis
→ RésuméIdentification des PartiesMadame la Préfète du Rhône, représentée par Maître Cherryne Renaud Akni, et Monsieur [Z] [O], né le 2 décembre 2003 en Algérie, sont les parties impliquées dans cette affaire. Monsieur [Z] [O] est actuellement maintenu en rétention administrative et a été assisté par son avocate, Me Marie Houppe, lors de l’audience. Un interprète assermenté en langue arabe a également été présent. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé Monsieur [Z] [O] de ses droits en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que Monsieur [Z] [O], qui a fourni ses explications. La plaidoirie de l’avocate représentant le préfet a été suivie par celle de l’avocate de Monsieur [Z] [O]. Motifs de la DécisionMonsieur [Z] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu à une peine de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 5 ans. Suite à cela, une décision a été prise le 15 novembre 2024 pour le placer en rétention administrative. Plusieurs prolongations de cette rétention ont été ordonnées par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, avec des durées maximales successives. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention de Monsieur [Z] [O] a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Régularité de la ProcédureL’examen des pièces jointes à la requête a montré que Monsieur [Z] [O] avait été informé de ses droits et avait pu les faire valoir depuis son arrivée en rétention. La procédure a donc été considérée comme régulière. Prolongation de la RétentionSelon le CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention ont été examinées, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Critères de Menace à l’Ordre PublicLes nouvelles dispositions du CESEDA concernant la prolongation de la rétention ont été analysées. Il a été constaté qu’aucune nouvelle situation pénale ou comportementale de Monsieur [Z] [O] n’était apparue depuis la dernière prolongation, rendant le critère de menace pour l’ordre public insuffisamment caractérisé. Autres Critères de ProlongationAucun élément ne permettait de conclure à une situation d’urgence absolue. De plus, aucune obstruction à l’éloignement n’a été constatée dans les 15 jours précédents. L’administration a tenté d’obtenir un laissez-passer consulaire, mais sans réponse positive des autorités algériennes. Conclusion de la DécisionEn conséquence, les critères pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] n’ont pas été remplis. La requête de prolongation exceptionnelle a été rejetée, et il a été déclaré qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention. L’intéressé a été informé de son obligation de quitter le territoire français. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 novembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [Z] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 22/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 jnvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée le 16/01/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] [R], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [Z] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [Z] [O], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [Z] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [O] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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