Tribunal judiciaire de Lyon, 29 janvier 2025, RG n° 25/00339
Tribunal judiciaire de Lyon, 29 janvier 2025, RG n° 25/00339

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de rétention administrative : critères non remplis selon le CESEDA

Résumé

Identification des Parties

Madame la Préfète du Rhône, représentée par Maître Cherryne Renaud Akni, et Monsieur [I] [M], né le 5 mars 2000 en Algérie, actuellement en rétention administrative, assisté de son avocate Me Claire Manzoni, ont été entendus lors de l’audience. Le Procureur de la République n’était pas présent.

Déroulement des Débats

Le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de Monsieur [I] [M] en matière de rétention. Les avocats ont plaidé, et Monsieur [I] [M] a fourni ses explications. La décision du tribunal correctionnel de Lyon, condamnant Monsieur [I] [M] à cinq mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de trois ans, a été évoquée.

Décisions Administratives

Le 15 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné la rétention de Monsieur [I] [M]. Cette décision a été prolongée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon à plusieurs reprises, avec des durées maximales allant jusqu’à trente jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de prolongation de la rétention administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Régularité de la Procédure

L’examen des pièces a montré que Monsieur [I] [M] avait été informé de ses droits et était en mesure de les faire valoir depuis son placement en rétention.

Prolongation de la Rétention

Selon le CESEDA, la rétention ne peut être prolongée que si des conditions spécifiques sont remplies. Les critères de menace à l’ordre public et d’urgence absolue n’ont pas été établis dans ce cas. Aucune obstruction à l’éloignement n’a été constatée.

Critères de Menace à l’Ordre Public

Les conditions pour une quatrième prolongation de la rétention n’ont pas été remplies, car aucune nouvelle situation pénale n’est apparue depuis la dernière prolongation. Les condamnations antérieures ne suffisent pas à établir une menace actuelle pour l’ordre public.

Absence de Perspective d’Éloignement

L’administration n’a pas prouvé qu’une délivrance rapide des documents de voyage était envisageable. Les démarches entreprises n’ont pas abouti, et aucune perspective raisonnable d’éloignement n’a été identifiée.

Conclusion de la Décision

Les critères des articles L 742-5 et L 741-3 du CESEDA n’étant pas remplis, la requête de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [M] a été rejetée. La procédure a été déclarée régulière, et il n’y a pas lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JPY

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 janvier 2025 à Heures,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 novembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [I] [M] ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 22/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [I] [M]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [C], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [I] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [I] [M], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [I] [M] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [M] régulière ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire

INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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