Tribunal judiciaire de Lyon, 29 janvier 2025, RG n° 25/00318
Tribunal judiciaire de Lyon, 29 janvier 2025, RG n° 25/00318

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : respect des procédures en cas de péril imminent

Résumé

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a pris une décision le 20 janvier 2025 pour admettre Monsieur [C] [R] en soins psychiatriques sans son consentement, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles du Code de la Santé Publique.

Contexte de la requête

Une requête a été déposée le 24 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives, et a été reçue au greffe le même jour. Des avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris au patient et à son avocat.

Arguments de la défense

Lors de l’audience, l’avocat de Monsieur [C] [R] a soulevé une irrégularité dans la procédure, arguant qu’il n’était pas prouvé que la demande d’admission avait été impossible à obtenir d’un tiers et que la famille n’avait pas été informée dans les délais requis.

Réponse du tribunal

Le tribunal a rappelé que, selon le Code de la Santé Publique, le directeur peut prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent. Il a été établi qu’il était impossible d’obtenir une demande d’un tiers au moment de l’admission, et que l’établissement avait tenté d’informer la famille dans les 24 heures.

Évaluation de l’état mental du patient

Un avis médical a confirmé que l’état mental de Monsieur [C] [R] nécessitait des soins immédiats et une surveillance constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor. Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JHV
Ordonnance du : 29 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 20.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [C] [R]
né le 14 Septembre 1997 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 24 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 24 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27.01.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la permission de sortie de Monsieur [C] [R],

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me FROMENT Catherine, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] [R] qui soulève l’irrégularité de la procédure en ce qu’il n’est pas établi dans la décision d’admission de l’établissement de l’impossibilité d’obtenir une demande émanant d’un tiers, pas plus qu’il n’est justifié d’une information, dans les vingt-quatre heures de la famille du patient bénéficiant des soins, sans pour autant que ne soit caractérisé pour Monsieur [C] [R] l’existence d’un quelconque grief, à l’appui de cette irrégularité ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement
prononce la décision d’admission en soins psychiatriques :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur
protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci (…),
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (…). Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Qu’en l’espèce, il est établi au regard des éléments du dossier qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande d’un tiers au moment de l’admission de Monsieur [R] [C] qui s’est présenté seul, en hospitalisation libre, “pour angoisse, apparition d’un délire de persécution, menace de mort et agitation, comportements inadaptés” et d’informer sa famille dans délai de vingt-quatre heures. Le certificat médical dit des 24 heures précise que l’établissement d’accueil a informé ou tenté d’informer, la famille du patient.
Il s’en déduit que l’établissement, qui n’est pas tenu de procéder à des vérifications autres que sommaires pour identifier un tiers dans le cadre d’une procédure de péril imminent, a respecté les obligations que lui impose les textes.
Par conséquent, aucune irrégularité n’est constituée à ce titre a fortiori dans la mesure où aucun grief n’est caractérisé en l’espèce, Monsieur [C] [R] non-comparant à l’audience ayant bénéficié d’une permission de sortie dont il a bénéficié du 27 au 29 janvier 2025 ;

Qu’en conséquence, le moyen d’irrégularité doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 29 Janvier 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JHV

– Copie de l’ordonnance remise par courriel à Me FROMENT Catherine, avocat de permanence le 29 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [C] [R] le 29 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 29 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Janvier 2025.
Le Greffier,

 


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