Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 25/00338
Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 25/00338

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et régularité des procédures.

Résumé

Identification des Parties

La PREFECTURE DE L’ISERE, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, a été préalablement avisée. L’intéressé, [P] [R], né le 02 Février 1998 à [Localité 2] (MAROC), est actuellement maintenu en rétention administrative. Il est assisté de son avocat, Me Virginie MOREL, et d’une interprète assermentée en langue arabe. Le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de l’intéressé selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après le dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé et l’audition des parties, l’incident a été joint au fond. Les plaidoiries de l’avocat de la préfecture et de l’avocat de [P] [R] ont été entendues.

Motifs de la Décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [R] le 24 janvier 2025, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Une requête pour prolonger cette rétention a été déposée le 27 janvier 2025. Le conseil de [R] a soulevé une irrégularité de procédure concernant l’habilitation d’un fonctionnaire ayant consulté des fichiers, mais le juge a estimé que cette irrégularité ne justifiait pas la nullité de la procédure.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, les pièces justificatives ayant été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. Le conseil de [R] a contesté la recevabilité en raison d’une prétendue insuffisance de justification, mais le juge a conclu que la préfecture avait accompli les diligences nécessaires.

Régularité de la Rétention

L’intéressé a été informé de ses droits conformément aux dispositions légales. La prolongation de la mesure de rétention a été justifiée par l’absence de documents d’identité et de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Décision Finale

Le juge a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [R] pour une durée de vingt-six jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [P] [R] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00338 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKB

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 28 janvier 2025 à

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[P] [R]
né le 02 Février 1998 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [T] [S], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond  ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [P] [R] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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