Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour motif de sécurité publique et impossibilité d’éloignement.
→ RésuméIdentification des PartiesLa PREFECTURE DU PUY DE DÔME, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, est impliquée dans cette affaire. L’individu concerné, [H] [E], né le 04 mai 1984 à [Localité 2] (MAROC), est actuellement maintenu en rétention administrative et assisté par son avocat, Me Sandrine RODRIGUES, également au barreau de Lyon. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté lors de l’audience. Déroulement des DébatsAu cours de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [H] [E] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Maître Dan IRIRIRA NGANGA a plaidé au nom de la préfecture, tandis que Me Sandrine RODRIGUES a présenté les arguments de la défense. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [E] le 29 décembre 2024, accompagnée d’une interdiction de retour de quatre ans, confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon. Le placement en rétention administrative a été ordonné le même jour, et le juge de Lyon a prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours le 2 janvier 2025. Une nouvelle requête a été déposée le 27 janvier 2025 pour prolonger la rétention de trente jours supplémentaires. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureConformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. L’examen des pièces a montré que [H] [E] avait été informé de ses droits depuis son placement en rétention. Prolongation de la RétentionLa prolongation de la rétention a été justifiée par une menace pour l’ordre public, [H] [E] ayant été interpellé en flagrance avec des armes blanches et en état d’ivresse. De plus, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement a été notée, en raison de la perte de ses documents de voyage et du refus des autorités italiennes de le réadmettre. La prolongation a été considérée comme nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Décision FinaleLa requête de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME pour prolonger la rétention de [H] [E] a été acceptée, et la rétention a été prolongée de trente jours supplémentaires au centre de rétention de [Localité 3]. La procédure a été déclarée régulière, et la décision a été assortie de l’exécution provisoire. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention. [H] [E] a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 décembre 2024 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [H] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[H] [E]
né le 04 Mai 1984 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de [H] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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