Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour absence de garanties de départ.
→ RésuméIdentification des PartiesLa PREFECTURE DE LA CÔTE D’OR, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, a été préalablement avisée. L’intéressé, [L] [V] [P] [O], né le 11 août 1993 au Tchad, est actuellement maintenu en rétention administrative. Il est assisté de son avocat, Me Valentin CARRERAS, et d’une interprète assermentée en langue arabe. Le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de l’intéressé selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Maître Dan IRIRIRA NGANGA a plaidé au nom du préfet, tandis que [L] [V] [P] [O] a également été entendu. Me Valentin CARRERAS a présenté les arguments de la défense. Motifs de la DécisionLe tribunal correctionnel de Dijon a condamné [L] [V] [P] [O] à une interdiction du territoire français de cinq ans, avec exécution provisoire. Le 24 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Une requête a été déposée le 27 janvier 2025 pour prolonger cette rétention de vingt-six jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative est jugée recevable, car elle est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureLa procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. L’intéressé a soulevé une irrégularité concernant l’absence d’un procès-verbal, mais le tribunal a jugé que la notification du transfèrement était suffisante. Régularité de la RétentionL’intéressé a été informé de ses droits conformément aux articles du CESEDA. Il a été placé en état de faire valoir ses droits dès son arrivée au lieu de rétention. Prolongation du Placement en RétentionLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Des mesures de surveillance ont été jugées nécessaires. Décision FinaleLe tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [V] [P] [O] pour une durée de vingt-six jours. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention. [L] [V] [P] [O] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA CÔTE D’OR ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2025 à 14h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [V] [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA CÔTE D’OR préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[L] [V] [P] [O]
né le 11 Août 1993 à [Localité 3] (TCHAD)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [R], interprète assermenté e en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [V] [P] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [V] [P] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [V] [P] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [V] [P] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [V] [P] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [V] [P] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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