Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 25/00330
Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 25/00330

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties et motivations.

Résumé

Contexte de la Rétention Administrative

Le 26 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de [F] [W] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le 27 janvier 2025. [F] [W], né le 11 mars 1991 en Géorgie, est actuellement maintenu en rétention administrative. Il est assisté par son avocat, Me Valentin Carreras, et un interprète assermenté en langue géorgienne est présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de la personne retenue selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’avocat représentant le préfet, Maître Dan Iririra Nganga, a plaidé en faveur de la prolongation de la rétention. [F] [W] a également été entendu, tout comme son avocat, qui a contesté la légalité de la décision de placement en rétention.

Motifs de la Décision

Le tribunal a décidé de joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00330 et RG 24/00331. Une obligation de quitter le territoire français avait été notifiée à [F] [W] le 21 septembre 2024. Le placement en rétention a été ordonné le 24 janvier 2025, et l’autorité administrative a demandé la prolongation de cette mesure.

Sur la Régularité de la Décision de Placement en Rétention

La requête de [F] [W] contestait la régularité de son placement en rétention. Le tribunal a jugé la requête recevable, car elle a été faite dans les délais et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La procédure a été considérée régulière, et le tribunal a noté que l’arrêté de placement était suffisamment motivé, tenant compte de la situation personnelle de [F] [W].

Sur la Prolongation de la Mesure de Rétention

La requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention a également été jugée recevable. Le tribunal a confirmé que [F] [W] ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière. Par conséquent, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [F] [W] a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 28 janvier 2025 à Heures

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;

Vu la requête de [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25 Janvier 2025 à 16h07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00331;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2025 à 14h39 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[F] [W]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,

assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [Y] [X], interprète assermentée en langue Georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[F] [W] été entenduen ses explications ;

Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH et 24/00331, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [F] [W] ;

DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [W] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [F] [W] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [W] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [W] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [F] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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