Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesL’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02 juillet 2021 a conduit à l’admission de Monsieur [D] [Z] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Monsieur [Z], né le 19 mai 1976, a depuis lors été soumis à cette mesure, renouvelée tous les six mois. Demande de mainlevéeLe 22 janvier 2025, Monsieur [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention par requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Actuellement en soins ambulatoires, il a exprimé des préoccupations concernant la qualité de son suivi médical, en raison des changements fréquents de médecins, et a contesté la pathologie psychiatrique qui lui a été attribuée. Arguments de Monsieur [Z]Lors de l’audience, Monsieur [Z] a fait valoir que le traitement médicamenteux, administré sous forme d’injection-retard, lui causait des douleurs sciatiques, affectant sa capacité à travailler. Il a également affirmé que les médicaments ralentissaient ses activités quotidiennes et a exprimé son souhait d’être entendu sur ces effets indésirables. Évaluation médicaleLe Docteur [H], dans son avis médical, a souligné que Monsieur [Z] souffre de schizophrénie paranoïde, avec un historique d’hospitalisations pour troubles du comportement et agressivité. Il a noté que le patient reste méfiant et hostile, en déni de ses troubles, et a manqué plusieurs rendez-vous médicaux, ce qui soulève des inquiétudes quant à son adhésion au traitement. Position de la curatriceLa sœur de Monsieur [Z], agissant en tant que curatrice, a soutenu que l’hospitalisation sous contrainte était nécessaire pour éviter une nouvelle hospitalisation complète, en garantissant la prise de son traitement médicamenteux. Son témoignage a été pris en compte dans l’évaluation de la situation. Décision du jugeAprès examen des éléments présentés, le juge a conclu qu’aucun motif médical ou psychique ne justifiait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. La requête de Monsieur [Z] a donc été rejetée, et il a été décidé que son hospitalisation en soins ambulatoires devait se poursuivre. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à Monsieur [Z], à son avocat, au centre hospitalier, au préfet du Rhône, au mandataire judiciaire, et au procureur de la République le 28 janvier 2025. Le juge a rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGL- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 28 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02.07.2021 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [Z]
né le 19 Mai 1976
Vu la saisine par requête du 22 Janvier 2025 de Monsieur [D] [Z], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier du [6] reçue au greffe le 22.01.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27.01.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [Z] assisté de Maître METZGER Juliette, avocat de permanence,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [D] [Z]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 28 Janvier 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGL
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Monsieur [D] [Z] le 28 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître METZGER Juliette avocat de permanence le 28 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIERle 28 Janvier 2025
– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 28 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 28 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Janvier 2025.
Le Greffier,
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