Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de l’état de vulnérabilité du patient.
→ RésuméDécision d’admission en soins psychiatriquesLe 18 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] a prononcé l’admission de Monsieur [T] [L], né le 19 juin 2002, en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Requête et avis d’audienceLe 27 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER DU [5], accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés au patient, à la personne ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République. Demande de mainlevée par le patientLors de l’audience, Monsieur [L] a demandé la mainlevée de son hospitalisation, affirmant ne plus avoir besoin de soins. Cependant, l’examen de son dossier a révélé la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement. État de santé du patientLe dernier avis médical, rédigé par le Docteur [V] [N] le 24 janvier 2025, a indiqué que Monsieur [L] avait présenté une décompensation de sa pathologie psychotique chronique, avec des éléments thymiques. Son état mental était caractérisé par une désorganisation intellectuelle et comportementale, un délire envahissant, une symptomatologie productive non critiquée, ainsi qu’une anxiété majeure et un déni de ses troubles. Maintien de l’hospitalisationL’avis du médecin a confirmé que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [L] devait se poursuivre, en raison de la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. Les conditions pour le maintien de l’hospitalisation, selon l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, étaient toujours remplies. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00310 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JGK
Ordonnance du : 28 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 18/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [T] [L]
né le 19 Juin 2002
Vu la requête en date du 27 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 27 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’ de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [T] [L] assisté de Maître RIBAHI Karim, de permanence,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 28 Janvier 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00310 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JGK
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître RIBAHI Karim avocat de permanence le 28 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Monsieur [T] [L] le 28 Janvier 2025,
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 28 Janvier 2025,
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 28 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Janvier 2025.
Le Greffier,
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