Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00165
Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00165

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Suspension des procédures d’exécution en raison de la recevabilité à la surendettement

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [R] [F], en tant qu’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], a fait l’objet d’un commandement de payer publié le 25 septembre 2024, en raison de son incapacité à satisfaire à une obligation financière. Ce commandement a été enregistré au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] et a été émis pour permettre la saisie d’un bien immobilier lui appartenant.

Assignation en justice

Le 22 novembre 2024, la société CIC – LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [R] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon, pour une audience d’orientation prévue le 14 janvier 2025. Cette assignation a été accompagnée d’un cahier des conditions de vente et d’un état hypothécaire certifié.

Demande de suspension de la saisie

Par le biais de conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la société CIC – LYONNAISE DE BANQUE a demandé au juge de suspendre la procédure de saisie immobilière et de réserver les dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclaration de surendettement

Lors de l’audience d’orientation du 14 janvier 2025, il a été convenu que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [R] [F]. Cette décision a des implications directes sur la procédure de saisie.

Motifs de la suspension

Conformément à l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension des procédures d’exécution. En l’espèce, la décision de recevabilité a été prise le 24 octobre 2024, entraînant la suspension de la saisie immobilière en cours.

Décision du juge

Le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la commission de surendettement concernant la situation de Monsieur [R] [F]. Cette suspension ne pourra excéder deux ans. Le jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, et le greffier, Léa FAURITE.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : Société CIC – LYONNAISE DE BANQUE
C/
Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BX3

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786

Me Elisa GILLET – 1372

Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. JURIKALIS
ENTRE

La SA CIC – LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2019, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

Par exploit d’huissier en date du 29 Août 2024, la société CIC – LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2019, auquel une sommation d’opter a été signifiée le 30 novembre 2023 en l’absence de renonciation à succession ou d’acceptation à concurrence de l’actif net suite au décès de Madame [N] [C] [I] épouse [F], certifié par le greffe du Tribunal Judiciaire de LYON le 17 mai 2024, un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 57 557,83 € arrêtée au 3 juin 2024, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 16 janvier 2008 par Me [Z] [K], notaire à [Localité 4].

Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 75, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte d’huissier en date du 22 Novembre 2024, la société CIC – LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Janvier 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société CIC – LYONNAISE DE BANQUE sollicite du juge de l’exécution de :
– prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière,
– réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience d’orientation du 14 janvier 2025, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [R] [F].

L’affaire a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 Août 2024 publié le 25 Septembre 2024 sous les références 3ème Bureau [Localité 5]/ 2023 S / N° 75 ;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 22 Novembre 2024 ;

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CIC – LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2019 ;

DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,

DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,

RESERVE les dépens,

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
 
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

 


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