Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00119
Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00119

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité et impact professionnel d’une maladie reconnue.

Résumé

Contexte du litige

Monsieur [O] [W] a contesté une décision de la CPAM du Rhône datée du 26 juillet 2023, qui avait fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle suite à une rechute d’une maladie professionnelle. Cette rechute, survenue le 10 novembre 2022, était liée à une maladie professionnelle antérieure consolidée le 21 juillet 2023. Les séquelles de cette maladie ont été décrites par le médecin conseil comme une gêne douloureuse avec perte de force.

Audience et arguments des parties

Lors de l’audience publique du 28 novembre 2024, Monsieur [O] [W] a exprimé son désaccord avec le taux d’incapacité de 5 %, qu’il juge insuffisant. Il a souligné des limitations de mouvements non prises en compte et a demandé un taux socio-professionnel de 7 % en raison de son licenciement pour inaptitude. La CPAM, représentée par Monsieur [M], a défendu le taux de 5 % en arguant que la limitation des mouvements était très légère et que le retentissement professionnel était limité.

Consultation médicale

Le tribunal a ordonné une consultation médicale, réalisée par le Professeur [V] [N], qui a examiné le dossier médical de Monsieur [O] [W]. Le médecin a constaté une limitation très légère des mouvements, sans traitement antalgique, et a proposé de maintenir le taux de 5 %, jugé conforme aux prescriptions du barème.

Recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [O] [W] a été déclaré recevable, ayant respecté les conditions d’un recours administratif préalable. Il avait formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui avait été implicitement rejeté.

Évaluation du taux médical

Le tribunal a examiné l’évaluation du taux médical en se basant sur les constatations du médecin consultant. Il a conclu que le taux de 5 % était une juste évaluation des séquelles à la date de consolidation, rejetant ainsi la demande de réévaluation.

Évaluation du taux socio-professionnel

Concernant le taux socio-professionnel, le tribunal a noté que Monsieur [O] [W] avait perdu son emploi en lien direct avec sa maladie professionnelle. Bien que la CPAM ait soutenu qu’il avait refusé des propositions de reclassement, le tribunal a estimé qu’il était illusoire pour lui de se reconvertir à un poste administratif à son âge, compte tenu de son parcours professionnel. Un correctif socio-professionnel de 3 % a été attribué.

Décision du tribunal

Le tribunal a réformé la décision de la CPAM, fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [W] à 8 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel. L’exécution provisoire a été ordonnée, et la CPAM a été condamnée aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 28 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 28 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00119 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6J3

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [U] de la FNATH muni d’un pouvoir spécial

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [D] [M] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [W]
CPAM DU RHONE
FNATH
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/01/2024, Monsieur [O] [W] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 26/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 10/11/2022 d’une maladie professionnelle du 22/06/2018 consolidée le 21/07/2023 (consolidée initialement le 25/05/2020 sans séquelles indemnisables), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «En somme, rupture de coiffe droite, chez un travailleur manuel droitier, opéré, laissant persister une gêne douloureuse avec perte de force».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [O] [W] a comparu et était assisté de M. [U] de la FNATH. Il fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il fait état d’une gêne douloureuse avec perte de force, soit un taux d’IPP de 5 %, et une limitation de certains mouvements (antépulsion et abduction) qui n’a pas, selon lui, été prise en compte par le médecin conseil, soit un taux d’IPP équivalent à 10 %.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 7 % au motif qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il a exercé toute sa vie des métiers manuels, que les propositions de reclassement n’étaient pas adaptées à son profil. Il indique être à la retraite et avoir subi une perte de salaire.

La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [M], et sollicite la confirmation du taux médical de 5 % qui est conforme pour une limitation très légère de certains mouvements.S’agissant du TSP, la caisse soutient que l’intéressé a refusé des propositions de reclassement et qu’en tout état de cause le retentissement professionnel de la maladie professionnelle est limité compte tenu de sa mise en retraite quelques mois après son licenciement.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [W] ;
REFORME la décision de la CPAM du Rhône du 26/07/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % dont 3 % de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [W] en raison de la rechute du 10/11/2022 de sa maladie professionnelle du 22/06/2018, consolidée le 21/07/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens exposés à compter du 01/01/2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon